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03/06/2024 | FRANCE | N°24/00309

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 03 juin 2024, 24/00309


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5TW


JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024



SDC DE LA [Adresse 7],



C/

M. [S] [G] [J]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.


DEMANDERESSE:

SDC DE LA [Adresse 7],
représenté par son syndic la SARL EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [Z

] es qualité de Gérant.



DEFENDEUR:

Monsieur [S] [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Gr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5TW

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

SDC DE LA [Adresse 7],

C/

M. [S] [G] [J]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.

DEMANDERESSE:

SDC DE LA [Adresse 7],
représenté par son syndic la SARL EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [Z] es qualité de Gérant.

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 25 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [Z]

RG N°24/00309 : SDC [Adresse 7] C/ [J]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6], a fait assigner Monsieur [J], copropriétaire au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 6.188,98 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 206,17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le syndicat ramène sa demande à la somme de 4.188,98 euros, un règlement de 2.000 euros ayant eu lieu et maintient ses autres demandes. Il expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Monsieur [J] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.

En défense, Monsieur [J] déclare être de bonne foi et s’engage à régler rapidement sa dette de charges. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande le syndicat produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.

Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant au défendeur laisse apparaître la somme de 4.188,98 euros au titre des arriérés de charges de copropriété 1er trimestre 2024 inclus, une fois déduite la somme de 2.000 euros réglée postérieurement à l’assignation.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le syndicat réclame en outre la somme globale de 206,17 euros au titre des frais.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts. Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par le défendeur que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que le défendeur s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Monsieur [J] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 4.188,98 euros au titre des arriérés de charges 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 206,17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.


LE GREFFIER


LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00309
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.00309 ?
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