TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXLQ
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.D.C. DOMAINE DE L’AUNETTE GROUPE D
C/
M. [T] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DOMAINE DE L’AUNETTE GROUPE D
représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE
PARIS IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MOGAADI
+ 1CCC à M. [K]
G N°23/02007 : SDC DOMAINE DE L’AUNETTE GROUPE D C/ [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DE L’AUNETTE GROUPE D à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [K] copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.806,56 euros, pour les charges dues, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le syndicat modifie ses demandes : il ramène sa demande principale à la somme de 3.318,30 euros, 1er trimestre 2024 inclus et demande la condamnation de Monsieur [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et produit un protocole d ‘accord en date du 19 décembre 2023 signé par les parties en cours d’exécution. Il déclare ne pas s’opposer aux délais
En défense, Monsieur [K] sollicite l’homologation du protocole en cours d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Un protocole d‘accord en date du 19 décembre 2023 signé par les parties et en cours d’exécution est produit aux débats. Il y est précisé que celui-ci suspend les poursuites.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Constate l’accord entre les parties
- Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE