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03/06/2024 | FRANCE | N°23/01998

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 03 juin 2024, 23/01998


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/01998 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXE3


JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024



S.D.C. FLEURS ET JEUX


C/

M. [E] [X]

Mme [G] [L] épouse [X]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.


DEMANDERESSE:

S.D.C. FLEURS ET JEUX
représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE
PARIS IDF
[Adresse 4]r>[Localité 5]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEURS:

Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [L] épouse [X]
[Adresse ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/01998 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXE3

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

S.D.C. FLEURS ET JEUX

C/

M. [E] [X]

Mme [G] [L] épouse [X]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.

DEMANDERESSE:

S.D.C. FLEURS ET JEUX
représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE
PARIS IDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [L] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emily MENGELE, avocat au barreau d’ESSONNE
comparante en personne et assistée de Me Emily MENGELE, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 25 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie délivrée le :
À : + 1CCC aux Avocats

RG N°23/01998 : SDC FLEURS ET JEUX / [X]


EXPOSÉ DU LITIGE

Par citation en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FLEURS ET JEUX à [Localité 9] a fait assigner Monsieur et Madame [X], copropriétaires au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 8.022,18 euros au titre des charges de copropriété impayées, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Et de les voir condamnés aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.

A l’audience, en présence de Madame [X] assistée de son conseil, le syndicat actualise sa demande principale vis à vis de la défendresse et réclame la somme de 9.929,67 euros au titre des charges impayées, 1er trimestre 2024 inclus. Il maintient ses autres demandes.

Il expose que les défendeurs ne s'acquittent plus qu’irrégulièrement de leurs charges et que leur carence lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.

Madame [X] en défense expose être de bonne foi mais faire face à d’importantes difficultés financières. Elle précise qu’un divorce est en cours, elle demande que le syndicat soit débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [X] ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 76 du code de procédure civile dispose que le juge relève d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.

Qu'en l'espèce, le montant global des sommes demandées à l’audience dépasse la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry.

Attendu que le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry est donc manifestement incompétent et doit renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY.



PAR CES MOTIFS

Le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble FLEURS ET JEUX;

DÉSIGNE pour en connaître le tribunal judiciaire d’EVRY;

Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.



Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 23/01998
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.01998 ?
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