La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°23/00033

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_ctx_pro, 31 mai 2024, 23/00033


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

PPROX_CTX_PRO

MINUTE N°

DU : 31 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00033 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYWU







Jugement Rendu le 31 Mai 2024



ENTRE :

Société OGEC [10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mr [P], muni d’un pouvoir


DEMANDERESSE


ET :


Syndicat CGT-EP ,
dont le siège social est [Adresse 11]
représenté par Mme [O], munie d’un pouvoir

Madame [C] [M],
demeurant [Adresse 5]
assistée de Mme [O], m

unie d’un pouvoir,

Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 6]
non comparant

Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 7]
non com...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

PPROX_CTX_PRO

MINUTE N°

DU : 31 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00033 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYWU

Jugement Rendu le 31 Mai 2024

ENTRE :

Société OGEC [10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mr [P], muni d’un pouvoir

DEMANDERESSE

ET :

Syndicat CGT-EP ,
dont le siège social est [Adresse 11]
représenté par Mme [O], munie d’un pouvoir

Madame [C] [M],
demeurant [Adresse 5]
assistée de Mme [O], munie d’un pouvoir,

Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 6]
non comparant

Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante

Syndicat SPELC ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir

Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 8]
non comparant

Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 26 Février 2024

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendue par défaut et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

L'association ÉCOLE SECOND [10] (ci-après « l’OGEC [10] ») (SIRET 775 718 851) a son siège social situé [Adresse 3] (91) et exerce une activité d’enseignement secondaire général.

Elle comporte un effectif l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail.

À cet effet, un protocole d’accord pré-électoral national (ci-après « PAP ») a été signé le 20 octobre 2023 entre l’OGEC [10], le syndicat FEP-CFDT, le syndicat SNEC-CFTC, le syndicat CGT-EP et le syndicat SPECL [Localité 12].

Dans ce cadre, il a notamment été prévu que les élections se dérouleraient pour le premier tour du 24 novembre 2023 à 7h30 au 29 novembre 2023 à 18h et pour le second tour éventuel du 13 décembre 2023 à 7h30 au 18 décembre 2023 à 18h.

Il a également été prévu que les élections aient lieu au sein de 2 collèges : le 1er collège regroupant les employés et agents de maîtrise (4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants à pourvoir) et le 2ème collège regroupant les cadres (7 sièges titulaires et 7 sièges suppléants à pourvoir).

Toujours aux termes dudit PAP, il était indiqué en son article 10 que la liste électorale sera portée à la connaissance des salariés conformément au calendrier électoral. La liste électorale sera établie par collège et comprendra pour chaque inscrit, les données suivantes : civilité, prénom, nom, âge, ancienneté, éligibilité (selon une mise en forme abrégée avec une étoile en regard du nom des électeurs non éligibles et une note explicative en bas de page).

Il n’est pas contesté par les parties qu’aux termes du premier tour et concernant l’ « autre collège » comprenant les « employés, agents de maîtrise et autres : AESH », ont été élus :

Monsieur [U] [W], CGT, 27 voix
Madame [B] [Z], CGT, 26 voix
Madame [C] [M], CGT, 27 voix
Madame [K] [N], SPELC, 21 voix

Par requête en date du 5 décembre 2023 et postée le 6 décembre 2023, l’OGEC [10] a sollicité l’annulation de l’élection de Madame [C] [M] et l’annulation conséquence des élections survenues au sein du collège concerné.

Par dernières conclusions visées par le greffe, l’OGEC [10] sollicite notamment de la juridiction de céans de :

Annuler l’élection de Madame [M] ;
Annuler les élections du collège des « employés et agents de maîtrise » afin qu’un nouveau processus d’élection se déroule dans des conditions d’équité et de légalité.

S’opposant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l’OGEC [10] indique que Monsieur [P], qui a rédigé la requête initiale a bien qualité pour intenter une action au nom de l’OGEC ainsi qu’il ressort de la délégation de pouvoirs adoptée par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 14 avril 2021. Il souligne à ce titre que le syndicat CGT-EP n’a d’ailleurs pas contesté sa qualité à signer le PAP pour le compte de l’OGEC [10].

Sur le fond et soutenant que Madame [C] [M], qui exerce en tant qu’Accompagnante d’Élèves en Situation de Handicap (ci-après « AESH ») n’est pas rattachée à l’OGEC par un contrat de droit privé, il indique qu’il ressort notamment du code de l’éducation, de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 que les AESH ont un statut d’agent de droit public et exerce leur activité pour le compte de l’État, responsable de l’inclusion scolaire qui subsiste leur seul employeur de sorte qu’ils doivent être assimilés aux salariés mis à disposition.

Il indique ensuite qu’aucune conséquence ne peut être tiré du fait que le PAP ne comporte pas d’astérisque – signe d’une inéligibilité – en face du nom de Madame [M] car ceci relève d’une simple erreur matérielle et non d’une volonté des parties de déroger aux dispositions du code du travail.

Ensuite, il fait état du fait qu’il a alerté le syndicat en amont des élections sur l’inéligibilité de Madame [M] mais soutient que celui-ci a décidé de maintenir une candidature dont il ne pouvant dès lors ignorer qu’elle était illégale. Il en déduit que cette volonté de maintenir ainsi ladite candidature ne peut se concevoir que comme une volonté de la part du syndicat d’influencer les élections en sa faveur, au regard de la composition du collège électoral comportant plusieurs AESH.

Par dernières conclusions visées par le greffe, le syndicat CGT - ENSEIGNEMENT PRIVE (ci-après « le syndicat CGT-EP ») et Madame [C] [M] sollicitent notamment de la juridiction de :

En raison du défaut de mandat express du chef d’établissement pour ester en justice, le tribunal d’EVRY déclarera irrecevable la saisine de l’OGEC [10] en vue d’annuler l’élection de Madame [M] et du collège employés-agents de maîtrise ;

Le tribunal confirmera l’élection de Madame [M] et de l’ensemble du collège employés et agents de maîtrise au sein de l’établissement.

Soutenant qu’en droit des associations, il convient de se référer aux statuts afin de déterminer l’organe compétent pour intenter une action en justice pour le compte de ladite association, ils indiquent que le document intitulé « délégation du chef d’établissement » ne confère pas à Monsieur [P] le pouvoir de représenter l’association en justice.

Ensuite, ils indiquent que c’est l’OGEC lui-même qui a établi la liste électorale et qu’à cette occasion, aucune astérisque (matérialisant l’inéligibilité) n’a été portée en face du nom de Madame [C] [M] de sorte qu’aucune contestation ne peut désormais plus être émise, le délai de contestation édicté par l’article R.2314-24 du code du travail de 3 jours suivants la publication de la liste électorale étant désormais expiré.

Sur le fond, ils soulignent que la profession d’AESH est régie par la circulaire 2014-083 du 8 juillet 2014 et qu’à ce titre, il est indiqué que les AESH sont recrutés directement par les chefs d’établissement qui va venir fixer leurs objectifs et contrôler ceux-ci de sorte que l’AESH, bien qu’agent public, est employé dans les conditions du privé et ne peut être considéré comme un salarié mis à disposition. Ainsi, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir de la qualité de salarié, les AESH sont électeurs et éligibles.

S’opposant à l’annulation des résultats dans l’entier collège concerné, ils indiquent que la juridiction ne peut se prononcer sur une telle demande puisque la requérante n’a pas adressé dès sa saisine la liste des personnes intéressées à convoquer – dont les coordonnées des entiers élus du collège-. En outre, ils indiquent qu’on ne peut tirer de la présence d’AESH votants dans ce collège le fait que ces derniers auraient tous voté pour Madame [C] [M], ce qui aurait vicié les résultats .

Par dernières conclusions, le Syndicat Professionnel de l’Enseignement Libre Catholique (ci-après « le SPELC ») sollicite notamment de la juridiction de dire que les AESH sont éligibles. Sur l’annulation des élections de l’entier collège, il indique s’en rapporter à justice.

Sur le fond, il souligne que les AESH ne sont pas des salariés mis à disposition – lesquels sont électeurs mais non éligibles – en soulignant notamment que les conditions d’embauche ne peuvent être assimilées ; qu’ils font partie de la communauté éducative et sont des agents publics contractuels, exactement comme le personnel enseignant de sorte qu’en plus d’être électeurs, ils doivent être éligibles au risque de violer leurs droits syndicaux.

Le dossier a été appelé à l’audience du 2 février 2024 à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 26 février 2024 – à laquelle il a été retenu - afin que le requérant fournisse l’intégralité des adresses des parties à convoquer.

À cette audience, l’OGEC, représenté par Monsieur [P], le syndicat CGT-EP représenté par Madame [G] [O] et Madame [C] [M] assistée de Madame [G] [O] et le SPELC représenté par Madame [Y] [S] ont indiqué maintenir leurs prétentions telles que contenues dans leurs dernières écritures.

Madame [Y] [S] a été autorisée à produire par note en délibéré les statuts du SPELC.

Monsieur [U] [W] était également présent à l’audience.

Les autres parties ne se sont pas présentées ou fait représenter.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024 et prorogée au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 123 dudit code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Enfin, l’article 124 dudit code indique que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En l’espèce, il ressort de l’article 14 des statuts de l’OGEC que :

« Le conseil d’administration transige et compromet. Il este en justice au nom de l’association et la représente en justice tant en défense qu’en demande devant les juridictions de tous ordres.

Le conseil d’administration
_ donne mandat au président, aux membres du bureau et aux administrateurs
– donne délégation aux chefs d’établissement en application des dispositions de l’article 139 du statut de l’enseignement catholique (…) ».

En outre, l’article 16 desdits statuts stipule que :

« Le président (…) a notamment qualité pour représenter en justice l’association. Il peut déléguer des pouvoirs à certains administrateurs (...) ».

Toutefois et ainsi que le relève le requérant, le chef d'un établissement distinct, lorsqu'il est responsable de l'organisation des élections professionnelles dans l'établissement, a qualité pour saisir le tribunal d'instance de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections (Sociale, 4 avril 2007, 06-60.112, Publié au bulletin) (surlignage ajouté).

En l’espèce, il ressort de la délégation entre l’OGEC représenté par son Président et Monsieur [A] [P] se référant expressément au contrat de travail de ce dernier à effet du 1er septembre 2020 ; que Monsieur [A] [P] dispose du pouvoir de « recruter, dans la limite des postes définis au budget, toute personne salariée de l’établissement (...) » « présider et gérer les instances représentatives du personnel » ; « engager et mener les négociations obligatoires ».

Ainsi, et dès lors que Monsieur [A] [P] s’est vu confier la charge de recruter le personnel et qu’il a à cet égard le titre d’employeur ; ce dernier a nécessairement la charge corrélative qui est celle d’organiser les élections des membres du CSE et de le présider de sorte qu’il dispose du droit de saisir la juridiction de céans de toute contestation relative à la régularité desdites élections (Sociale, 15 janvier 2002, n°00-60.276).

En conséquence, le syndicat CGT-EP et Madame [C] [M] seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Sur la demande principale en annulation de l’élection de Madame [C] [M]

Il est versé aux débats le contrat de recrutement à durée indéterminée en qualité d’AESH de Madame [C] [M] en date du 19 novembre 2015 et son avenant en date du 18 décembre 2015 entre le Directeur académique des services de l’éducation nationale de l’ESSONNE et Madame [C] [M], précisant que cette dernière exercera ses fonctions au sein de l’école élémentaire privée [10] à [Localité 9] (91) et au collège privé [10] à [Localité 9] (91).

En l’espèce, l’article L.917-1 du code de l’éducation dispose que « des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale (…) Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. »

Ainsi comme le prévoit les dispositions précitées susvisées, tous les AESH sont des agents contractuels engagés par contrat de droit public. À ce titre, ils relèvent notamment de l’article L917-1 du code de l’éducation et du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le décret n°2014/724 du 27 juin 2014 (voir également Sénat. Question nº 19956, du 14 janvier 2021. Situation des accompagnants d'élèves en situation de handicap, JO Sénat 25 Mars 2021, p. 2007).

En conséquence et contrairement à ce que prétendent le syndicat CGT-EP et Madame [C] [M], des dispositions légales spécifiques, explicites, viennent rappeler le fait que les AESH sont agents de l’éducation nationale, agent de droit public et qu’à ce titre, ils ne peuvent être assimilés aux salariés liés à l’employeur par un contrat de droit privé.

Toutefois, aucune disposition spécifique ne vient réglementer l’éligibilité des AESH exerçant leurs fonctions au sein d’établissements privés.

Assimiler, comme peut le l’OGEC et il est vrai une partie de la doctrine, l’AESH à un salarié mis à disposition pour en conclure que le premier ne peut être éligible dans l’entreprise utilisatrice apparaît être un raisonnement tronqué car le salarié mis à disposition n’est pas dépourvu de toute éligibilité. En effet, même s’il n’est pas éligible dans l’entreprise utilisatrice, il peut, sous certaines conditions, être éligible au sein de l’entreprise d’origine.

De plus, assimiler le statut de l’AESH avec celui des fonctionnaires mis à disposition pour en conclure que la première ne peut être éligible au sein de l’OGEC n’est pas plus satisfaisant car les fonctionnaires en question sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise où ils sont détachés et peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci et des droits qui y sont attachés. Dès lors, pendant leur mise à disposition, ils sont électeurs et éligibles au CSE (Sociale, 23 mai 2006, n° 05-60.119 ; Sociale, 20 mai 2012, n° 11-20.145).

En revanche, un parallèle peut être fait avec la situation des maîtres contractuels exerçant leurs fonctions au sein d’établissements d’enseignement privés liés par un contrat d’association avec l’État et les concernant, l’article L.442-5 alinéa 2 du code de l’éducation dispose qu’ils ont la « qualité d’agent public » et ne sont donc pas « liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié » de sorte que leur situation peut être similaire à celle de l’AESH.

Or, concernant les maîtres contractuels exerçant leurs fonctions au sein d’établissements d’enseignement privés liés par un contrat d’association avec l’État, l’article L.442-5 alinéa 3 du code précité dispose qu’ils sont « électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail »

Dès lors, un parallèle pertinent peut être fait avec le statut de l’AESH recruté selon un contrat de droit public et exerçant ses missions au sein d’un établissement privé dont la situation ne doit pas aboutir à une privation totale de son droit d’inéligibilité.

Il convient donc de considérer que le statut de Madame [C] [M] lui permet d’être éligible dans le cadre des élections au CSE qui ont eu lieu au sein de l’OGEC [10].

En conséquence, il y a lieu de débouter l’OGEC [10] de sa demande en annulation de l’élection de Madame [C] [M] au CSE et en annulation des élections ayant eu lieu au sein du collège des « employés et agents de maîtrise ».

Sur les mesures de fin de jugement :

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

_ DÉBOUTE l’OGEC [10] de l’intégralité de ses demandes ;
_ DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.

Ainsi jugé et prononcé à Évry, par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_ctx_pro
Numéro d'arrêt : 23/00033
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award