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24/05/2024 | FRANCE | N°23/01076

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 24 mai 2024, 23/01076


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA2Q

NAC : 53J

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


S.A. CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 10],

représentée par Maître Charlotte

GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Madame [K] [X] épouse [D], née le...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA2Q

NAC : 53J

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 10],

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [K] [X] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] ROUMANIE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

défaillante

Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], domicilié : chez Mme [S], [Adresse 2] - [Localité 6]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt sous seing privé du 30 mai 2006 et accepté le 13 juin 2006, Madame [K] [X] et Monsieur [O] [D] ont souscrit auprès du LCL :
-       Un prêt immobilier d’un montant de 20.250,00 euros à taux zéro, remboursable en 96 mensualités.
-       Un prêt de 140.250,00 euros au taux conventionnel de 3,850% l’an, remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 13 juin 2006, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [X] et Monsieur [D] à l’égard du LCL, par un accord de cautionnement, référencés M06046059101 et M06046059102.
Par courriers en date du 11 juin 2018, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [X] et Monsieur [D] de ce qu’à défaut de régularisation de leur situation auprès de l’établissement bancaire, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Madame [X] et Monsieur [D] n’ont pas régularisé leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, le LCL a mis en demeure Madame [X] et Monsieur [D] de payer les échéances impayées sous quinze jours. Il leur précisait qu’en raison de l’exigibilité anticipée du prêt acquise conformément aux dispositions contractuelles (suite à la vente du bien immobilier, objet du crédit immobilier).  
La société CREDIT LOGEMENT a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 68.878,81 euros selon quittance subrogative du 23 mars 2022.
Le 30 juin 2022 Monsieur [D] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement et dispose de mesures imposées sans effacement depuis le 31 août 2022, à savoir une mensualité de 1.066,10 euros au profit de la Société CREDIT LOGEMENT.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 août 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Madame [X] et Monsieur [D] de payer sous huitaine, la somme de 68.878,81 euros en principal.
Le 21 novembre 2022, Madame [X] a également été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par actes du 2 et 7 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [X] et Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.

Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :
CONDAMNER solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [O] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 69.244,55 euros ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [X] et Monsieur [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum Madame [X] et Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [X] et Monsieur [D] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 décembre 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à domicile pour Madame [X] et à étude pour Monsieur [D], ces derniers n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
 
I/ Sur la procédure de surendettement
Il convient de relever que Madame [X] et Monsieur [D] font l’objet de procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’ESSONNE et de SEINE-ET-MARNE.
A ce propos, l'article L. 733-1 4°du Code de la consommation autorise la commission à :« Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article 733-16 du Code de la consommation dispose que « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ».
Il est ainsi admis qu’un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures prises par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. La suspension de l’exigibilité des créances interdit seulement au créancier de saisir le juge de l’exécution pour mettre en œuvre des voies d’exécution.
En l’espèce la Société CREDIT LOGEMENT peut donc saisir le tribunal judiciaire d'Evry, alors même que Madame [X] et Monsieur [D] font l’objet de procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement.
 
II/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Madame [X] et Monsieur [D] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du LCL en lieu et place des débiteurs à savoir la somme de 69.244,55 euros.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort de la quittance subrogative produite que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès du LCL de la somme de 68.878,81 euros, selon quittance subrogative du 23 mars 2022.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 11 qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le règlement quittancé :
Il convient de préciser que le contrat de prêt stipule que Madame [X] et Monsieur [D] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Madame [X] et Monsieur [D] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
Par conséquent, Madame [X] et Monsieur [D] sont solidairement redevables, au principal au titre de l’accord de cautionnement référencé M06046059101 et M06046059102 de la somme de 68.878,81 euros, en deniers ou quittances, selon quittance subrogative du 23 mars 2022.
 
III/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Il convient de relever que le demandeur ne sollicite pas que les sommes dues soient productrices d’intérêts au titre de ses demandes.
 
IV/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
 
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [D], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Madame [X] et Monsieur [D] aux dépens sous la même solidarité.
 
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Madame [X] et Monsieur [D] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Madame [X] et Monsieur [D] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
 
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
 
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
 
CONDAMNE solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [O] [D] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 68.878,81 euros, en deniers ou quittances, au titre de la quittance subrogative du 23 mars 2022 ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [O] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [O] [D] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01076
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.01076 ?
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