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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00564

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 24 mai 2024, 23/00564


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00564 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBUN

NAC : 53F

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, SAS au capital de 20 155 037,16 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCI

ES, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


S.C.P. CROME, société civile professionnelle au capital de 540 000 ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00564 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBUN

NAC : 53F

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, SAS au capital de 20 155 037,16 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.C.P. CROME, société civile professionnelle au capital de 540 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 799 365 549, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 MARS 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING a conclu avec la S.C.P CROME deux contrats de location relatifs à la location de matériels informatiques.
Le premier contrat portant le numéro 85040064425 et conclu le 26 novembre 2019 pour une durée de soixante-trois mois prévoyait le paiement mensuel de la somme de 480 euros H.T par la S.C.P CROME pour la location d’un matériel CANON ADV C5535 i.
Le second contrat portant le numéro 85040063798 et conclu le 29 novembre 2019 pour une durée de soixante-trois mois prévoyait le paiement mensuel de la somme de 1.820 euros H.T par la S.C.P CROME pour la location d’un matériel CANON IR C 2561 et de trois matériels CANON XIR C 3561.
Deux procès-verbaux de réception ont été dressés le 20 novembre 2019 et ont été signés par les parties sans restriction ni réserve.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING, arguant de la cessation du paiement des loyers à compter du mois de mai 2022, a mis en demeure la S.C.P CROME de régler sous huitaine la somme de 6.326,52 euros au titre des quatre factures suivantes outre les intérêts de retard au taux contractuel :
la facture n°85012200007547 d’un montant de 644,62 euros TTC ; la facture n°85012200007548 d’un montant de 2.438,64 euros TTC ; la facture n°85012200009247 d’un montant de 644,62 euros TTC ; la facture n°85012200009248 d’un montant de 2.438,64 euros TTC. Il lui a alors été précisé qu’à défaut de paiement toute mesure sera prise à son encontre et notamment la résiliation.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le 22 novembre 2022, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING a notifié à la S.C.P CROME la résiliation de plein droit des contrats de location portant les numéros 85040064425 et 85040063798. Elle l’a mise en demeure d’une part de régler sans délai la somme de 90.452 euros et d’autre part, de restituer sans délai les équipements objets desdits contrats.
Par acte du 14 janvier 2023, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner la S.C.P CROME devant le Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de résiliation des contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798.

Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING demande au Tribunal de :
CONSTATER la résiliation des contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798 à compter du 22 novembre 2022 ;CONDAMNER la S.C.P CROME à lui payer la somme de 90.452,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ; CONDAMNER la S.C.P CROME à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets des contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798, tels que visés dans les factures respectives de la société JWSYSTEM en date du 20 novembre 2019 portant les numéros FA0000800 et FA000799. AUTORISER la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ; CONDAMNER la S.C.P CROME à payer à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 22 novembre 2022, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets des contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798, tout mois commencé étant entièrement dû et ce, jusqu’à complète restitution des équipements les sommes mensuelles suivantes : Contrat de location n° 850400637982.184,00 TTCContrat de location n°85040064425576.00 euros TTCCONDAMNER la S.C.P CROME à lui payer les frais de recouvrement d’un montant total de 560 euros soit 40 euros par loyers impayés ; CONDAMNER la S.C.P CROME à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société civile professionnelle SCP CROME aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 1103 du Code civil, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING expose : - que la S.C.P CROME a cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2022, que les contrats ont été conclus pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer pour l’un de 1.820 euros H.T et pour l’autre de 480 euros H.T.
- que la S.C.P CROME a dûment réceptionné les équipements objets des deux contrats de location sans restriction ni réserve en signant les procès-verbaux de réception.
- que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022 elle a mis en demeure la S.C.P CROME de régler sous huitaine la somme de 6.326,52 euros au titre de quatre factures outre les intérêts de retard au taux contractuel.
- que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, elle a notifié à la S.C.P CROME la résiliation de plein droit des contrats de location portant les numéros 85040064425 et 85040063798 et d’une part, la mettait en demeure de régler sans délai la somme de 90.452 euros et d’autre part, de restituer sans délai les équipements objets desdits contrats.
- Pour réclamer le paiement des frais de recouvrement, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING invoque en outre les articles L 441-3 du Code de commerce.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SCP CROME est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 décembre 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignée régulièrement à étude, la SCP CROME n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

I/ Sur la résiliation des contrats de location
Selon l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’article 11 intitulé « Résiliation à l’initiale du bailleur » provenant des conditions générales de location annexées aux deux contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798 précise que :
« 11.1 Résiliation pour inexécution. En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplit aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielles des obligations ».
La S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING produit un courrier du 7 juillet 2022 envoyé avec accusé de réception à la S.C.P CROME la mettant en demeure de payer au titre des contrats de location n°85040064425 et 85040063798 quatre factures impayées n°85012200007547, n°85012200007548, n°85012200009247 et n°85012200009248 d’un montant total de 6.166,52 euros TTC. Elle l’a avisé dans ce courrier qu’à défaut de paiement sous huitaine toute mesure serait prise à son encontre et notamment la résiliation du contrat.
La S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING produit également un courrier du 22 novembre 2022 à destination de la S.C.P CROME aux termes duquel en application des conditions générales des contrats numéros 85040064425 et 85040063798, la résiliation de ces contrats est effective vu l’absence de règlement consécutif à la mise en demeure du 7 juillet 2022.
Ainsi, faute de paiement dans le délai de huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée sans effet le contrat a été résilié de plein droit 8 jours après cette mise en demeure.
La S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING sollicite la résiliation des deux contrats à compter du 22 novembre 2022.
Par conséquent, la résiliation des contrats numéros 85040064425 et 85040063798 sera constatée à compter du 22 novembre 2022.

II/ Sur les demandes en paiement
A- Au titre des loyers échus

- Sur les sommes dues
Selon l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING produit :
Les deux contrats de location litigieux conclus chacun pour une durée de soixante-trois mois, aux termes desquels le loyer est de 480 euros H.T pour le contrat 85040064425 et 1.820 euros H.T pour le contrat 85040063798 ; Deux procès-verbaux de livraison des équipements, objets de ces contrats, datés du 20 novembre 2019 ; Un décompte des loyers impayés. Il en ressort que de la S.C.P CROME demeure débitrice à l’égard de la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING :
De la somme de 12.740 euros HT au titre des sept loyers mensuels échus et impayés du 1er mai 2022 au 1er novembre 2022 en vertu du contrat n°85040063798 (1.820 euros X 7 mensualités) ; De la somme de 3.360 euros HT au titre des sept loyers mensuels échus et impayés du 1er mai 2022 au 1er novembre 2022 en vertu du contrat n° 85040064425 (480 euros X 7 mensualités). Soit un total de 16.100 euros.
- Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Il convient de préciser que la mise en demeure de 22 novembre 2022, a été retournée à l’expéditeur sans qu’elle n’ait pu atteindre le débiteur.
Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation à savoir à compter du 14 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.

B- Au titre de l’indemnité de résiliation
-Détermination de l’indemnité de résiliation
L’article 11-3 des conditions générales stipule que la résiliation entraine l’obligation de payer immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable : « II- Une indemnité en réparation du préjudice subi égale
- à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu par le contrat, majorée du montant de l’option d’achat mentionné aux conditions particulières
- augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT ».
Ainsi, il ressort du décompte produit dans l’assignation qu’il restait à échoir 27 mensualités pour la période du 1er décembre 2022 au 1er février 2025 soit
49.140 euros au titre du contrat 85040063798 (1.820 euros X 27 mensualités) 12.960 euros au titre du contrat 85040064425 (480 euros X 27 mensualités) Soit un total de 62.100 euros.
Il doit être ajouté à ces sommes une pénalité de 10% soit :
4.914 euros au titre du contrat 85040063798 (10% de 49.140 euros) 1.296 euros au titre du contrat 85040064425 (10% de 12.960 euros) Soit un total de 6.210 euros
Soit un total général de 68.310 euros.

- Sur la réduction de l’indemnité de résiliation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce l’indemnisation est prévue contractuellement au titre de la rupture contractuelle. Il s’agit donc d’une somme prévue à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution contractuelle. Elle peut donc être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
Il convient de relever que cette clause pénale a vocation à mettre à la charge en tant qu’indemnité de résiliation l’intégralité des loyers qui restait à échoir au moment de la résiliation. Ces loyers étant majorés à titre de pénalité à la somme égale à 10 % du montant HT de l’indemnité de résiliation.
Aussi, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès résiliation du contrat, outre la pénalité de 10 % stipulée comme moyen de le contraindre à l’exécution et d’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur, constitue une clause pénale susceptible de réduction en cas d’excès.
L’indemnité de résiliation et la pénalité pour rupture, en application des stipulations contractuelles est donc de 68.310 euros.
Il ressort des pièces produites et notamment des deux factures présentées en pièce 3 et 6 que le matériel a été acquis pour les sommes de 33.606 euros TTC et 127.422 euros TTC. Le contrat a été résilié le 22 novembre 2022 et la S.C.P. CROME est redevable pour cette période de la somme de 68.310 euros. Compte tenu du fait que le matériel n’a pas été vendu à ce jour, il n’est pas possible d’en déterminer la valeur actuelle.
Cependant, cette clause pénale apparait comme excessive en ce qu’elle prive le cocontractant de toute liberté de se défaire des liens contractuels puisqu’en résiliant le contrat, le locataire reste tenu du paiement des loyers, majoré d’une indemnité pour inexécution.
Afin de permettre de réparer le préjudice subi par la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING en conséquence de l’inexécution de ses engagements par SCP CROME, l’indemnité de résiliation sera maintenue mais l’indemnité de pénalité de 10% sera supprimée.
En conséquence, la S.C.P. CROME sera condamnée à payer à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 62.100 euros au titre des indemnités de résiliation et de pénalité, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 14 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Il sera précisé qu’en cas de revente des matériels, le prix de vente TTC sera déduit de l’indemnité de résiliation et de pénalité ainsi prononcée.

C- Au titre de l’indemnité de recouvrement
Il ressort de l’article L 441-10 du Code de commerce que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
L’article D 441-5 du Code de commerce précise que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING produit deux factures du 20 novembre 2019 portant les numéros FA0000800 et FA000799 relatives aux équipements objets des contrats de location litigieux. Pour autant, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING ne produit pas de factures relatives aux loyers échus impayés dont elle poursuit le recouvrement et comportant la mention obligatoire de l’indemnité de recouvrement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.C.P CROME au paiement de la somme de 560 euros au titre des frais de recouvrement.

III/ Sur la demande en restitution
- Sur l’obligation de restitution
Il ressort de l’article 14-1 des conditions générales que quelque soit la cause de la restitution le matériel devra être désinstallé par le fournisseur ou toute personne agréée par le bailleur, rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, muni de toutes les pièces, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Par conséquent, il reviendra donc au locataire d’assurer la charge de la restitution et de restituer à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets des contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798, et ce avec le concours de la force publique.

- Sur la demande en indemnité d’utilisation
Il ressort de l’article 14.2 qu’en cas de restitution tardive, « toute restitution tardive donnera lieu au paiement par le locataire au bailleur d’une indemnité d’utilisation calculée sur la base des loyers qui auront été appliqués au cours du dernier semestre de la location ».
Ainsi, une indemnité d’utilisation est due à compter de la date où le défendeur a été informé de la demande de restitution et ce jusqu’à restitution des appareils.
Cependant cette indemnité n’ayant aucun terme, elle apparait manifestement excessive dans la mesure où le locataire a déjà été condamné à une indemnité de résiliation comprenant les loyers à échoir. Elle sera donc supprimée sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.
Par conséquent, la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’utilisation.

IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.P CROME, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

B- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la S.C.P CROME indemnisera la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire de justifiant pas qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation des contrats numéros 85040064425 et 85040063798 à compter du 22 novembre 2022, par effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la S.C.P CROME à payer à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 16.100 euros HT, au titre des loyers échus du 1er mai 2022 au 1er novembre 2022, somme qui produira des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE la S.C.P CROME à payer à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 62.100 euros au titre des indemnités de résiliation et de pénalité, somme qui produira des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
PRECISE qu’en cas de revente des matériels, le prix de vente TTC sera déduit de l’indemnité de résiliation et de pénalité ainsi prononcée ;
DEBOUTE la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande en condamnation de la S.C.P CROME au paiement de la somme de 560 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamnation de la S.C.P CROME au paiement d’une indemnité d’utilisation ;
ORDONNE la restitution des équipements objets des contrats de location numéros 85040064425 et 85040063798 (CANON ADV C5535 i, CANON IR C 2561 et trois matériels CANON IR C 2561 et de trois matériels CANON XIR C 3561) et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la S.C.P CROME aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.C.P CROME à payer à la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.S DE LAGE LANDEN LEASING.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00564
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00564 ?
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