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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00563

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 24 mai 2024, 23/00563


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00563 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAJI

NAC : 53J

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants léga

ux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00563 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAJI

NAC : 53J

Jugement Rendu le 24 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La SCI HEXALOGIS, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 523 557 676, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9]

défaillant

Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [F] [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 MARS 2024; Le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
La SCI HEXALOGIS a souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS deux prêts immobiliers :
-      Suivant offre reçue le 9 octobre 2010, acceptée le 20 octobre 2010, un prêt d’un montant principal de 119.627 euros, productif d’intérêts au taux de 3,50% l’an et remboursable en 240 mensualités (prêt référencé n°40069369X5FC11GH).
Par actes du 21 octobre 2010, Monsieur [U] [M], gérant de la SCI HEXALOGIS, et  Madame [F]  [B], associée de la SCI HEXALOGIS, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI HEXALOGIS à l’égard du CREDIT  LYONNAIS,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  division,  dans  la limite  de  la  somme  de  191.499,41  euros  couvrant  le  paiement  du  principal,  des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 270 mois.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de la SCI HEXALOGIS à l’égard de la CREDIT LYONNAIS, suivant accord de cautionnement, en date du 20 octobre 2010, référencé M10081297901.
-   Suivant offre reçue le 2 juillet 2011, acceptée le 2 juillet 2011, un prêt d’un montant principal de 131.000 euros, productif d’intérêts au taux de 4,10% l’an et remboursable en 180 mensualités (prêt référencé n°40069354OAXF11GH).
Par actes du 16 juillet 2011, Monsieur [M], et Madame [B], se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI HEXALOGIS à l’égard du CREDIT LYONNAIS en renonçant au bénéfice de discussion et division, dans la limite de la somme de 201.942,99 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 210 mois
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de la SCI HEXALOGIS à l’égard de la CREDIT LYONNAIS, suivant accord de cautionnement, en date du 2 juillet 2011, référencé M11043081301.
La SCI HEXALOGIS a laissé impayées diverses échéances à compter de juin 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] de ce qu’à défaut de régularisation de sa situation par la SCI HEXALOGIS, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place au titre des deux prêts.
N’ayant pas régularisé sa situation, la société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur des sommes suivantes :
-       La somme de 9.075,77 euros, selon quittance subrogative du 19 juillet 2021,
-       La somme de 10.960,04 euros, selon quittance subrogative du 19 juillet 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 juillet 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] du paiement et les a mis en demeure de payer les sommes dues au titre des quittances subrogatives.
Par courriers recommandés du 25 novembre 2021, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la SCI HEXALOGIS de payer les échéances impayées sous quinze jours, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme. Le CREDIT LYONNAIS mettait également Monsieur [M] et Madame [B] en demeure de payer les sommes dues en leur qualité de cautions et les avertissait de ce qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] de ce qu’à défaut de régularisation de sa situation par la SCI HEXALOGIS, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2022, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] de payer les sommes dues au titre des échéances impayées, du capital, des intérêts et de l’indemnité contractuelle de 7%.
N’ayant pas régularisé sa situation, la société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur des sommes suivantes :
-       La somme de 69.925,07 euros, selon quittance subrogative du 14 mars 2022,
-       La somme de 56.858,43 euros, selon quittance subrogative du 14 mars 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] de payer les sommes qu’elle a engagées en sa qualité de caution.
La société CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] aux fins de remboursement des sommes engagées en sa qualité de caution :
-       Monsieur [M], par acte du 12 janvier 2023 (assignation remise à domicile)
-       Madame [B], par acte du 26 décembre 2022 (assignation remise à personne)
-       La SCI HEXALOGIS, par acte du 29 décembre 2022 (assignation dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses – PV 659).

Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions En conséquence :
CONDAMNER solidairement la SCI HEXALOGIS, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement : 79.445,11 euros au titre du prêt d’un montant principal de 119.627 euros, cautionné suivant accord référencé M10081297901 ; 68.215,55 euros au titre du prêt d’un montant principal de 131.000 euros, cautionné suivant accord référencé M11043081301.ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ; CONDAMNER solidairement la SCI HEXALOGIS, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement la SCI HEXALOGIS, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [B] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 décembre 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. 
 
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
 
I- Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
 
A- Sur les sommes dues
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la CREDIT LYONNAIS en lieu et place du débiteur principal.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quatre quittances subrogatives produites par la société CREDIT LOGEMENT qu’elle s’est acquittée des sommes suivantes :
-       De la somme de 9.075,77 euros, selon quittance subrogative du 19 juillet 2021,
-       De la somme de 10.960,04 euros, selon quittance subrogative du 19 juillet 2021,
-       De la somme de 69.925,07 euros, selon quittance subrogative du 14 mars 2022,
-       De la somme de 56.858,43 euros, selon quittance subrogative du 14 mars 2022.
Soit au total 146.819,31 euros.
Il ressort des arrêtés de décompte de créance produit en pièce 28 et 49 qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la date des quittances subrogatives.
Au titre du solde, la société CREDIT LOGEMENT est donc titulaire d’une créance à hauteur des sommes suivantes :
-       De la somme de 9.075,77 euros, selon quittance subrogative du 19 juillet 2021,
-       De la somme de 10.960,04 euros, selon quittance subrogative du 19 juillet 2021,
-       De la somme de 69.925,07 euros, selon quittance subrogative du 14 mars 2022,
-       De la somme de 56.858,43 euros, selon quittance subrogative du 14 mars 2022.
 
B- Sur la contribution à la dette de chaque défendeur
A- S’agissant du recours de la société CREDIT LOGEMENT contre les autres cautions personnes physiques
Il ressort de l’article 2310 du Code civil, devenu l’article 2312 du Code civil que « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Ainsi, rien ne s’oppose au bien-fondé du recours de la société CREDIT LOGEMENT contre les cautions personnes physiques. Cependant, le recours d'une caution contre les autres n'est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion.
Il est admis que si la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.
Monsieur [M] et Madame [B] se sont chacun engagés dans la limite de la somme de 191.499,41 euros pour le premier prêt et de 201.942,99 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, de pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 270 mois et 210 mois.
Trois personnes ayant la qualité de caution au titre de ce prêt, il convient d’établir que la quote-part de chaque caution.
Il convient de relever qu’aucune disposition contractuelle ne vient décharger le CREDIT LOGEMENT de sa contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur à l’égard des deux autres cautions et donc écarter l’application de l’article 2310 du Code civil.
Ainsi la quote-part de chacune des cautions est d’un tiers de 146.819,31 euros soit 48.939,77 euros.
Il convient de souligner que le demandeur ne peut solliciter à chacune des cautions plus que sa quote-part.
Par conséquent, Monsieur [M] et Madame [B] pourront chacun être condamnés à payer au maximum à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 48.939,77 euros au titre des accords de cautionnement référencés M10081297901 et M11043081301.
 
B- S’agissant du recours de la société CREDIT LOGEMENT contre le débiteur principal, la SCI HEXALOGIS
En application de l’article 2305, la société CREDIT LOGEMENT en tant que caution peut se retourner contre le débiteur principal pour les sommes qu’elle a payé.
Dès lors, la SCI HEXALOGIS est redevable à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT, au principal, au titre des accords de cautionnement référencés M10081297901 et M11043081301 de la somme de 146.819,31 euros.
 
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement :
-       A compter du 19 juillet 2021, pour la somme de 9.075,77 euros,  
-       A compter du 19 juillet 2021, pour la somme de 10.960,04 euros,
-       A compter du 14 mars 2022, pour la somme de 69.925,07 euros,
-       A compter du 14 mars 2022, pour la somme de 56.858,43 euros.
 
III- Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de sur l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
 
IV / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B], parties perdantes, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B], aux dépens sous la même solidarité.
 
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B], indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B], au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
 
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
 
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI HEXALOGIS, Monsieur [M] et Madame [B] à verser à la société CREDIT LOGEMENT au titre des accords de cautionnement référencés M10081297901 et M11043081301 :
-      La somme de 9.075,77 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement,
-     La somme de 69.925,07 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement,
-     La somme de 10.960,04 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement,
-      La somme de 56.858,43 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement,
PRECISE que pour Monsieur [U] [M] et Madame [F] [B] cette condamnation se fera dans la limite de 48.939,77 euros chacun ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement la SCI HEXALOGIS, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI HEXALOGIS, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
 
 Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00563
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00563 ?
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