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21/05/2024 | FRANCE | N°23/00149

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 21 mai 2024, 23/00149


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00149 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXKZ


JUGEMENT

DU : 21 Mai 2024



S.C.I. [14]



C/

Mme [M] [H]

Société [11]

Société [12]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 21 Mai 2024.


DEMANDERESSE:

S.C.I. [14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité

6]
comparante
représenté par M.[S] [V] muni d'un pouvoir



DEFENDERESSES:

Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne

Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni repr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00149 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXKZ

JUGEMENT

DU : 21 Mai 2024

S.C.I. [14]

C/

Mme [M] [H]

Société [11]

Société [12]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 21 Mai 2024.

DEMANDERESSE:

S.C.I. [14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
représenté par M.[S] [V] muni d'un pouvoir

DEFENDERESSES:

Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne

Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [12]
Chez [13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 08 Avril 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,

EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [M] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 octobre 2023, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation professionnelle de la débitrice et un déménagement impératif pour un loyer moins onéreux.
La SCI [14], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 21 novembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [14], représentée par son gérant, Monsieur [P] [S], représenté par son père, Monsieur [V] [S], muni d’un pouvoir, fait valoir que le moratoire décidé par la commission est devenu caduc, Madame [M] [H] n’en ayant pas respecté les conditions. Elle expose que Madame [M] [H] n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle a aggravé son endettement et n’a pas réglé à échéance ses charges courantes. Ainsi, alors que sa dette de loyer avait été fixée à la somme de 21 326,56 € au 30 juin 2023, elle est au jour de l’audience de 23 841,62 €, soit une aggravation de l’endettement de 2 515,06 €. La SCI [14] ajoute qu’elle paie un crédit de 1 600 € par mois jusqu’en 2025. Elle précise que Madame [M] [H] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 et qu’elle a restitué les clés à la fin du mois de janvier 2024.
A cette audience, Madame [M] [H], comparante en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a quitté volontairement les lieux le 17 novembre 2023, qu’elle n’a actuellement pas de logement fixe et qu’elle est au chômage. Elle ajoute qu’elle a un projet de formation et de travail. Elle indique qu’elle a payé le loyer selon ses possibilités. Elle souligne que Monsieur [V] [S] est le père de son ancien compagnon et grand-père de sa fille.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la SCI [14] est recevable.

Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 22 247,48 €.

Sur le recours formé par la SCI [14] :

La décision de la Commission de surendettement du 12 octobre 2023 indique qu’elle « requiert la suspension d’exibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % selon les modalités décrites dans le document ci-joint pour permettre la stabilisation professionnelle de la débitrice et un déménagement impératif pour un loyer moins onéreux. […] Madame [H] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. […] Les présentes mesures entreront en vigueur dès validation de la Commission et sans contestation dans les délais. […] Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures ».

Il résulte de ce qui précède que les mesures imposées par la Commission de surendettement consistent en une suspension d’exibilité des créances, c’est-à-dire un moratoire, pour une durée de 24 mois. Il est précisé que ces mesures, certes subordonnées au paiement à échéance des charges courantes, entreront en vigueur dès validation de la Commission et sans contestation dans les délais.
Or, la SCI [14] ayant formé une contestation dans le délai imparti, les mesures imposées ne sont pas entrées en vigueur, de sorte qu’elle ne peut pas en invoquer la caducité.

En conséquence, le recours sera rejeté à ce titre.

Par ailleurs, la contestation de la SCI [14], si elle n’est pas formulée en ces termes, pourrait s’analyser comme une contestation de la bonne foi de Madame [M] [H] qu’il convient d’examiner.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3, du code de la consommation, dans le cadre de l’examen d’une contestation des mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.

Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l’espèce, il y a lieu de relever que le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers à échéance alors qu’elle ne disposait que de faibles revenus n’est pas suffisant à établir sa mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer une intention de Madame [M] [H] de se soustraire à ses obligations en sachant qu’elle pourra bénéficier d’une procédure de surendettement. Au contraire, le décompte actualisé produit par la SCI [14] montre que la débitrice a procédé à des paiements réguliers, même s’ils ne couvrent pas l’intégralité du loyer courant. De plus, Madame [M] [H] a quitté les lieux et restitué les clés, de sorte qu’elle a mis fin à l’accroissement de son endettement envers la SCI [14].

En conséquence, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [M] [H] n’est pas renversée.

Enfin, la contestation émise par la SCI [14] peut également s’analyser comme une demande de constat de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Madame [M] [H].

En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation.

Cependant, il y a lieu de constater que la SCI [14] n’invoque aucun des motifs énumérés de façon limitative par l’article précité.

En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement concernant Madame [M] [H].

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [H] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Madame [M] [H] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

indemnités de chômage :
1 156,20 €

Soit un total de
1 156,20 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 120,87 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [M] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant seule une enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

logement :
0,00 €

forfait de base :
844,00 €

forfait habitation :
161,00 €

forfait chauffage :
164,00 €

Soit un total de
1 169,00 €

Si Madame [M] [H] n’a actuellement plus de logement et donc plus les charges relatives à l’habitation et au chauffage, il y a lieu de relever que cette situation est temporaire dans la mesure où elle n’a pas de logement pérenne au jour de l’audience, son hébergement étant précaire. Elle a donc vocation à chercher, comme la Commission l’y avait invitée, un logement moins onéreux que celui qu’elle vient de quitter.
Néanmoins, afin de prendre en compte l’évolution de sa situation dans un avenir proche, il y a lieu de retenir les frais relatifs à ces charges pour évaluer l’existence d’une capacité de remboursement. Or, force est de constater, que même sans compter le montant d’un loyer, le niveau de ses charges dépasse celui de ses ressources, de sorte que son état de surendettement est incontestable et qu’elle n’a aucune capacité réelle de remboursement actuellement.
Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Madame [M] [H] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [M] [H] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCI [14] ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que Madame [M] [H] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [M] [H] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 21 mai 2024, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [H] de saisir la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trois mois à compter du terme de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 21 mai 2024,
LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 23/00149
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.00149 ?
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