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17/05/2024 | FRANCE | N°23/06121

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 17 mai 2024, 23/06121


TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Mai 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/06121 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQFT

Jugement Rendu le 17 Mai 2024


AFFAIRE :

SDC [Adresse 6]

C/

[G]
ENTRE :


Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 42

6 479, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats a...

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Mai 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/06121 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQFT

Jugement Rendu le 17 Mai 2024

AFFAIRE :

SDC [Adresse 6]

C/

[G]
ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [C] [H] [G] née [B], née le 09 Avril 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée d’Orlane AJAX, greffier lors des débats à l’audience du 15 mars 2024date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 mai 2024 et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [G] est propriétaire des lots n°218, 251, 10068 au sein de la copropriété [Adresse 6]sise [Adresse 1] à [Localité 5].

Par exploit de commissaire de Justice du 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Madame [C] [G], devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de:

- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
8797,81 € au titre des charges impayées arrétées au ler juillet 2023, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2023 4/4 et APPEL SUR AUTRES AVANCES 01/07/2023 3/3 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du l0 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000,00 € à titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.572,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du l0juillet 1965.2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code dc Procédure Civile.- Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil a compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure.
- Rejeter toute demande de délais.
- Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par le jugement a intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit dc la décision a intervenir.
- Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jean-Sébastien TESLER a les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions aux fins de désistement d’instance devant le tribunal judiciare d’Evry-Courcouronnes, signifiées par voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande de:

- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance,

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [C] [G], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21décembre 2023. L'affaire a été fixée sur l’audience du 15 mars 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le syndicat des copropriétaires indique se désister de son instance en ce que la défenderesse a payé sa dette et demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023.

La procédure n’a plus d’objet et en conséquence il n’y a pas lieu de maintenir cette affaire au rôle.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord de Madame [C] [G], il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 ;

Ordonne la clôture de la procédure à l’audience du 15 mars 2023 ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] [Localité 5];

Constate que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate, de ce fait, l'extinction de l'instance et nous en dessaisi.

Dit que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] [Localité 5]

Prononcé à l'audience publique du DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06121
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.06121 ?
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