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17/05/2024 | FRANCE | N°23/06067

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 17 mai 2024, 23/06067


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°
DU : 17 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/06067 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPMB

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS,
Me Anaëlle ALTHEY

Jugement Rendu le 17 Mai 2024



ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA MARINA D’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SEL

ARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR


ET :


Madame [V] [L] épouse [D],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [D],
deme...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°
DU : 17 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/06067 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPMB

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS,
Me Anaëlle ALTHEY

Jugement Rendu le 17 Mai 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA MARINA D’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [L] épouse [D],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2024 et de Sylvie CADORNE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mars 2024 puis prorogée au 17 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] sont propriétaires des lots n°17, 52, 77 au sein de la copropriété la MARINA D’ESSONNE sise [Adresse 2]).

Par exploit de commissaire de justice du 31 août 2023, le syndicat des propriétaires LA MARINA D’ESSONNE représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, a fait assigner Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVRY et sollicite de :

- les condamner in solidum à lui payer :

5727,05€ au titre des charges impayées arrétées au ler avril 2023, APPEL DU 01/04/23 AU 30/06/23 et Fonds de travaux loi ALUR en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € à titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.1475,36 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022.
- Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
- Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre [E] [U] à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 16 février 2024.

Finalement les défendeurs ont constitué avocat tardivement (du fait d’une demande d’aide juridictionnelle) et ont sollicité le rabat de la clôture par conclusions du 13 février 2024.

Le demandeur ne s’est pas opposé au rabat de la clôture à l’audience du 16 février 2024.

En l’état de leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] sollicitent du tribunal judiciaire d’EVRY de :

A TITRE PRINCIPAL,

- OCTROYER les plus larges délais de paiements aux défendeurs afin que ces derniers puissent s’acquitter de la somme de 5.727,05€ correspondant au montant des charges de copropriété impayées ;
- REJETER la demande formulée au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
- REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- OCTROYER les plus larges délais de paiement aux défendeurs.

En tout état de cause,
- LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’ordonnance de clôture

Le demandeur ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des défendeurs qui se sont constitués le 13 févirer 2024. Ceux-ci ont également déposé leurs conclusions au fond le 13 février 2024.

En conséquence, il y aura lieu à rabattre l’ordonnance de clôture au 16 février 2024, et déclarer recevable les conclusions au fond des défendeurs.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété 

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs, qui indique les tantièmes représentés par leurs lots 17, 52, 77 dans la copropriété ;
- les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 février 2019, 20 janvier 2020, 28 septembre 2021, 24 janvier 2023, 29 mars 2023;
- le contrat de syndic ;
- un jugement du tribunal d’instance d’Evry du 13/12/2019 condamnant les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.270,39 euros de charges de copropriété impayées (3ème trimestre 2019 inclus)
- un décompte relatif aux charges courantes travaux et frais, arrêté au 20 mai 2023, pour la période du 01/10/2019 au 20/05/2023 provision charges 04/2023 à 06/2023 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 7.202,41euros se décomposant en 5.727,05 euros de charges de copropriété et 1.475,36 euros de frais de recouvrement ;

A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s'élève bien à la somme de 5.727,05 euros arrêtée au 20 mai 2023, pour la période du 01/10/2019 au 20/05/2023 provision charges 2ème trimeste 2023 inclus, les défendeurs ne contestant pas cette somme.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de l’acte introductif d’instance soit le 31 août 2023, faute de justificatifs d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 4 novembre 2022.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.

Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”

En l’espèce, il est produit le règlement de copropriété prévoyant la solidarité en cas de propriété indivise des lots, ce qui est le cas pour les défendeurs.

En conséquence Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.727,05 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, si certes les défendeurs malgré une première condamnation pour une période antérieure ont continué à ne plus régler leurs charges de copropriété après, et ce sans informer ou expliquer leur situation à la copropriété, ils justifient aujourd’hui de difficultés réelles au tribunal. En effet, Monsieur [D] a été licencié en raison de son état de santé d’une entreprise dans laquelle il a travaillé près de 13 ans. Il perçoit aujourd’hui l’allocation de solidarité spécifique (environ 500 euros mensuels) et justifie d’un état de santé précaire. Madame [D] a été au chômage avant de créer son entreprise qui ne lui rapporte peu de bénéfice comme en atteste l’avis d’impôt des époux. Ils ont à charge également une personne.

En conséquence, il ne peut être imputé de faute aux défendeurs dans le non paiement de leurs charges.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 1.475,36 euros.

En l’espèce n’apparaissent pas bien fondées les demandes au titre :

- des frais de sommation de payer de 100,80 euros en ce que celle-ci n’est pas produite ni les justificatifs d’envoi , de même que celle du 20/11/2020 et du 6/01/2021
- des frais de suivi annuel contentieux 2019 de 345 euros et du 31/03/2021 qui ne sont pas des frais de recouvrement ;
- des frais de mise en demeure du 8/09/2020, du 31/03/2021, du 28/09/2022, celles-ci n’étant ni produites ainsi que leurs justificatifs d’envoi ;
- des frais de lettre comminatoire du 4/11/2022 faute de justificatif de son envoi ;
- des frais de lettre comminatoire du syndic, faute de production de la lettre et des modalités d’envoi ;
- des frais d’assignation qui relèvent des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande présentée au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.

En l’espèce, les défendeurs justifient de la précarité de leur situations personnelles et financières telles que déjà exposées.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision..

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] qui succombent sont condamnés solidairement à payer les dépens.

Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RABAT l’ordonnance de clôture au 16 février 2024;

DECLARE recevables les conclusions du 13 février 2024 de Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires LA MARINA D’ESSONNE la somme de 5.727,05 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mai 2023, pour la période du 01/10/2019 au 20/05/2023 provision charges 2ème trimeste 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 31 août 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LA MARINA D’ESSONNE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LA MARINA D’ESSONNE au titre des frais de recouvrement ;

AUTORISE Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 280 euros, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes;

DIT que, faute pour Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires LA MARINA D’ESSONNE une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer les dépens ;

DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Sébastien TESLER, membre du cabinet SELARL AD LITEM JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06067
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.06067 ?
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