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17/05/2024 | FRANCE | N°23/05811

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 17 mai 2024, 23/05811


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/05811 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPUU

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
SELARL FRANCK & LETAILLEUR

Jugement Rendu le 17 Mai 2024



ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [5] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société XIMMOA dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de lâ€

™ESSONNE

DEMANDEUR

ET :


Madame [R] [G], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

défaillante


DÉFENDERESSE



PARTIE INTERVENANT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/05811 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPUU

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
SELARL FRANCK & LETAILLEUR

Jugement Rendu le 17 Mai 2024

ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [5] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société XIMMOA dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Madame [R] [G], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

DÉFENDERESSE

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 15 Mars 2024 et de Sylvie CADORNE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [G] est propriétaire des lots n° 60 et 119 au sein de la copropriété [5] sise [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires Résidence [5] représenté par son syndic en exercice, la société XIMMOA, a fait assigner Madame [R] [G] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- La condamner à lui payer les sommes suivantes :

-15.147,45 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus;
- 36,00 € au titre de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965
- 2.500 € à titre de dommages et intéréts en application dc l’article 1343-2 du code civil;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles;

- Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation et les frais d’exécution;

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [R] [G] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023.L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 15 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [R] [G] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n° 60 et 119 dans la copropriété;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2019, 14 octobre 2021, 21 avril 2022, 13 avril 2023 ;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- Le contrat de syndic;
- un jugement du 2 juin 2015 du tribunal d’instance d’Evry condamnant la défenderesse pour un arriéré de charges appel 2ème trimestre 2015 inclus;
- un jugement du 17 février 2020 du tribunal d’instance d’Evry condamnant la défenderesse pour un arriéré de charges 4ème trimestre 2019 inclus;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêtés au 1er octobre 2023 sur la période du 31/03/2020 au 01/10/2023 appel fonds 1/10/2023 et fonds travaux 01/10/2023, laissant apparaître un solde débiteur de 15.183,45 euros se décomposant en 15.147,45 euros de charges de copropriété et 36 euros de frais de recouvrement.

A l'examen des pièces produites, il apparait que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêté au 01/10/2023 sur la période du 31/03/2020 au 01/10/2023 appel fonds provisionnels au 1/10/2023 et fonds travaux 1/10/2023, appel somme perdue /et hono avocat inclus, s’élève bien à la somme de 15.147,45 euros.

S’agissant des intérets au taux légal, il est justifié d’un commandement de payer du 21 mars 2022. Celui-ci peut être considéré comme point de départ des intérets. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérets au taux légal seront donc dus à compter du 21 mars 2022.

En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.

En conséquence, Madame [R] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 15.147,45 euros.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Madame [R] [G] , sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.

Madame [R] [G] sera dès lors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 36 euros qui apparait justifiée eu égard au commandement de payer.

Par conséquent, Madame [R] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [G] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE Madame [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] la somme de 15.147,45 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêté au 01/10/2023 sur la période du 31/03/2020 au 01/10/2023 appel fonds provisionnels au 1/10/2023 et fonds travaux 1/10/2023, appel somme perdue /et hono avocat inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 sur la somme de 12207,59 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement

CONDAMNE Madame [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [R] [G] à payer les dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05811
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.05811 ?
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