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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00159

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 16 mai 2024, 24/00159


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P3TV


JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024



M. [N] [J]



C/

M. [L] [H]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.


DEMANDEUR:

Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne



DEFENDEUR:

Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier


DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P3TV

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

M. [N] [J]

C/

M. [L] [H]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 31 décembre 2017, Monsieur [N] [J] a donné en location à Monsieur [L] [H] un box sis [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 100,00 € hors charges.

Le 6 juin 2023, Monsieur [N] [J] a fait délivrer à Monsieur [L] [H] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 800,00 € selon décompte arrêté au mois de juin 2023.

Par assignation délivrée à étude le 4 décembre 2023, Monsieur [N] [J] a attrait Monsieur [L] [H] devant le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [N] [J] sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoired'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [L] [H] ;de condamner Monsieur [L] [H] au paiement des sommes suivantes :2 000,00 € au titre de l’arriéré locatif (août 2023 inclus) ;une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 100€ par mois, jusqu'à la libération effective des lieux,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payerd'ordonner l'exécution provisoire
L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et Monsieur [N] [J] maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté à mars inclus, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 700,00 €. Il précise que le défendeur n'est pas joignable.

Monsieur [L] [H] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [N] [J] verse aux débats un décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 700,00 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 2 700,00 €, au titre de l’arriéré locatif.

Sur la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Monsieur [L] [H] le 6 juin 2023, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai.

La situation n'a pas été régularisée. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en date du 7 juillet 2023, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.

Ainsi, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 100€ par mois, tel qu'il sera mentionné dans le dispositif.

Sur la demande d'expulsion

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux par le locataire.

Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [H] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2023 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] doit être condamné à payer à Monsieur [N] [J] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 2 700,00 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse ;

CONSTATE que le contrat signé le 31 décembre 2017 entre Monsieur [N] [J]  et Monsieur [L] [H] concernant un box sis [Adresse 7] s'est trouvé de plein droit résilié le 7 juillet 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [L] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [H] à la somme de 100 € et au besoin CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [N] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux;

DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCÉ.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00159
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00159 ?
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