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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00149

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 16 mai 2024, 24/00149


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3N6


JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024



S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE



C/

M. [X] [C]

Mme [F] [I]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.


DEMANDERESSE:

S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MENARD, av

ocat au barreau de PARIS




DEFENDEURS:

Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en perso...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3N6

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE

C/

M. [X] [C]

Mme [F] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 juin 2022 pour le logement, et contrats signés le 2 août 2022 pour les parkings, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a donné en location à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] et deux parkings n°32 et n°33 sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel actualisé de 693,67 €, outre provisions sur charges.

Le 24 avril 2023, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a fait délivrer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 830,61 € selon décompte arrêté au 18 avril 2023.

Par courrier du 19 avril 2023, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignations délivrées à étude le 29 décembre 2023, puis le 11 janvier 2024 (incluant les parkings), la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a attrait Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux, et à défaut de prononcer la résiliation des baux;
d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef,
d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] ;
de condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
6 042,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2023, outre intérêts à compter du 24 avril 2023;
une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
400 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil
400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation
d'ordonner l'exécution provisoire

Le 15 janvier 2024, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 février 2024 (échéance du mois de janvier incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 835,16 €, frais déduits.

Monsieur [C] n'a pas comparu. Madame [I] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de leur accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle fait valoir que Monsieur [C] est actuellement en arrêt longue maladie, avec maintien de son salaire de 1500 €, et qu'elle-même perçoit un salaire de 2500 €, diminué à 1400 €, en raison d'une saisie sur son salaire qui se terminera dans deux mois. Ils ont deux enfants dont un autiste. Les prestations familiales sont gérées par l'UDAF.

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.

En l’espèce, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE verse aux débats un décompte arrêté au 26 février 2024 (échéance du mois de janvier incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 835,16 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] à verser à la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE la somme de 5 835,16 € actualisée au 26 février 2024, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 830,61 € à compter du 24 avril 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, il ressort des débats que la saisie grevant les rémunérations de Madame [I] va prendre fin et que le couple est accompagné par une mesure budgétaire judiciaire. Ils ont en outre repris le paiement du loyer courant.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la résiliation et l'expulsion

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, les baux conclus entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, et en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] le 24 avril 2023, pour un montant principal de 3 830,61 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juin 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à cette date.

Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des contrats de bail.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l'espèce, les locataires ayant repris le paiement du loyer courant, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations des baux.

Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef. En cas de maintien dans les lieux, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE seront en droit d’exiger de Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2023 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de dispenser Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] à verser à la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE la somme de 5 835,16 € actualisée au 26 février 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 3 830,61 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, 35 premières d’un montant de 100,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;

DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE ;

CONSTATE que le contrat signé le 14 juin 2022 entre la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE et Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] concernant les locaux situés [Adresse 5], et les contrats signés le 2 août 2022 concernant les parking n°32 et 33 se sont trouvés de plein droit résiliés le 25 juin 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés ;

DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations des baux ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et 15 jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, la résiliation des baux étant acquise à la date du 25 juin 2023;
Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux ;
faute pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de maintien dans les lieux, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE sera en droit d’exiger de Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.

FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] à verser à la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE ladite indemnité mensuelle à compter du mois du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;

DEBOUTE la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2023 et de l'assignation ;

DEBOUTE la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00149
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00149 ?
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