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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 16 mai 2024, 24/00091


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYBI


JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024



S.A. IMMOBILIERE 3F



C/

Mme [I] [U]

M. [M] [U]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.


DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
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DEFENDEURS:

Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYBI

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

Mme [I] [U]

M. [M] [U]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me KACEM + CCC
CCC Mme [U]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 21 décembre 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 426,57 €, outre provisions sur charges.

Le 17 mai 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 333,39 € selon décompte arrêté au 16 mai 2022.

Par courrier du 17 mai 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par assignation délivrée à étude le 18 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
de dire que le sort des biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
de condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] au paiement des sommes suivantes :
2 017,66 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ;
une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la reprise effective des lieux
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
de rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Le 26 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 29 février 2024 (échéance du mois de février incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 680,98 €.

Madame [I] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Monsieur [M] [U] soutient avoir effectué un règlement de 100 € le 4 mars 2024. Il explique la dette par le fait qu'il a perdu son permis de travail, et donc son travail. Il est actuellement en formation et perçoit 900 € par mois, tandis que Madame perçoit 880 € par mois. Il indique qu'un FSL est en cours et qu'un rappel APL va intervenir. Il pense solder sous un mois et demande, à défaut, des délais de paiement. Le couple a quatre enfants à charge

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.

En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F a transmis dans le cadre du délibéré un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 644,00 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA IMMOBILIERE 3F est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 644,00 € actualisée au 13 mai 2024, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date du commandement de payer.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, il ressort du décompte que Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] n'ont pas soldé la dette, comme ils s'y étaient engagés à l'audience. Toutefois, ils ont repris le paiement du loyer courant, l'échéance d'avril étant réglée.

Il ressort des débats que Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] sont en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la résiliation et l'expulsion

Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 17 mai 2022.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, et en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] le 17 mai 2022, pour un montant principal de 2 333,39 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 août 2022, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l'espèce, les locataires ayant repris le paiement du loyer courant, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.

Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef. En cas de maintien dans les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F sera en droit d’exiger de Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mai 2022 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de dispenser Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 644,00 € actualisée au 13 mai 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;

AUTORISE Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités, les 12 premières d’un montant de 50,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;

DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la SA IMMOBILIERE 3F ;

CONSTATE que le contrat signé le 21 décembre 2020 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 août 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés ;

DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et 15 jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA IMMOBILIERE 3F, la résiliation du bail étant acquise à la date du 18 août 2022;
Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de maintien dans les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F sera en droit d’exiger de Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.

FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [I] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mai 2022 et de l'assignation ;

DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00091 ?
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