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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00162

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_referes, 16 mai 2024, 23/00162


REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DU 16 Mai 2024
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 23/00162 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUIX




DEMANDERESSE:

S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [R] [U] muni d’un pouvoir



DEFENDERESSE:

Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARD

UIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier


DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024


ORDONNANCE :

Contradictoire et en premi...

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DU 16 Mai 2024
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 23/00162 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUIX

DEMANDERESSE:

S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [R] [U] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE:

Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 16 Mai 2024, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : PIERRES ET LUMIERES + CCC
CCC défenderesse

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 24 avril 2014, la société PIERRES ET LUMIERES a donné en location à Madame [L] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 606,93 €, charges comprises.

Le 15 décembre 2022, la société PIERRES ET LUMIERES a fait délivrer à Madame [L] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 910,82 € selon décompte arrêté au 13 décembre 2022.

Par courrier du 5 mai 2023, la société PIERRES ET LUMIERES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 29 août 2023, la société PIERRES ET LUMIERES a attrait Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société PIERRES ET LUMIERES sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail ;
d'ordonner, à défaut de départ volontaire dans le délai légal, l'expulsion de Madame [L] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
de condamner, à titre provisionnel, Madame [L] [Z] au paiement des sommes suivantes :
6 694,53 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 août 2023 (échéance de juillet incluse), outre intérêts à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 2 910,82 € et à compter du jugement pour le surplus ;
une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer (146,43 €) et l'assignation

Le 4 septembre 2023, la société PIERRES ET LUMIERES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la société PIERRES ET LUMIERES maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2024 (échéance du mois de février incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 037,73 €, frais déduits.

Madame [L] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 213,00 € par mois en plus du loyer courant, conformément au plan d'apurement mis en place. Elle indique qu'elle élève seule sa fille qui a des problèmes de santé et qu'elle avait du prendre un demi-traitement. Elle perçoit mensuellement 1.500 €.

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la société PIERRES ET LUMIERES verse aux débats un décompte arrêté au 5 mars 2024 (échéance du mois de février incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 037,73 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société PIERRES ET LUMIERES n'est pas sérieusement contestable

Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [Z] à verser à la société PIERRES ET LUMIERES la somme provisionnelle de 7 037,73 € actualisée au 5 mars 2024, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 910,82 € à compter du 15 décembre 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, Madame [L] [Z] a effectué un règlement de 1500 € le 28 février 2023 et a donc repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. En outre, les APL ont été rétablies et Madame [L] [Z] justifie de ressources lui permettant de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [L] [Z] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 213,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la résiliation et l'expulsion

Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 5 mai 2023.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [L] [Z] le 15 décembre 2022, pour un montant principal de 2 910,82 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 février 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Madame [L] [Z] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l'espèce, la locataire ayant repris le paiement du loyer courant, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.

Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, Madame [L] [Z] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Madame [L] [Z] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef. En cas de maintien dans les lieux, la société PIERRES ET LUMIERES sera en droit d’exiger de Madame [L] [Z] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Z] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de dispenser Madame [L] [Z] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir en principal, mais à présent, par provision,

CONDAMNONS Madame [L] [Z] à verser à la société PIERRES ET LUMIERES la somme de 7 037,73 € actualisée au 5 mars 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 2 910,82 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISONS Madame [L] [Z] à s’acquitter de cette somme en 34 mensualités, les 33 premières d’un montant de 213,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;

DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

***
CONSTATONS la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la société PIERRES ET LUMIERES ;

CONSTATONS que le contrat signé le 24 avril 2014 entre la société PIERRES ET LUMIERES et Madame [L] [Z] concernant les locaux situés [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 16 février 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés ;

DISONS qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et 15 jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Madame [L] [Z] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société PIERRES ET LUMIERES, la résiliation du bail étant acquise à la date du 16 février 2023;
Madame [L] [Z] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Madame [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de maintien dans les lieux, la société PIERRES ET LUMIERES sera en droit d’exiger de Madame [L] [Z] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.

FIXONS en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [L] [Z] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [L] [Z] à verser à la société PIERRES ET LUMIERES ladite indemnité mensuelle à compter du mois du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNONS Madame [L] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022 et de l'assignation ;

DEBOUTONS la société PIERRES ET LUMIERES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE DES REFERES ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIERLE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_referes
Numéro d'arrêt : 23/00162
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.00162 ?
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