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02/09/2024 | FRANCE | N°24/02200

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 02 septembre 2024, 24/02200


TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 24/02200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK26
N° de Minute : 24/2126

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[N] [H]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Septembre 2024


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M

. le Préfet des Yvelines


LE : 02 Septembre 2024


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Sept...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK26
N° de Minute : 24/2126

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[N] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Septembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 02 Septembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Septembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le deux Septembre

Devant Nous, Madame Gaële FRANÇOIS-HARY, PremièreVice-présidente, juge statuant conformément aux dispositions du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 02 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
CCAS [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER [9]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [N] [H], né le 26 Janvier 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 24 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 29 août 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [H] était présent, assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de Versailles, qui a soulevé deux moyens d'irrégularité, et indiqué sur le fond que l'avis motivé daté du 29 août 2024 est insuffisamment récent pour connaître l'état du patient.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de la notification tardive de l'arrêté d'admission en hospitalisation sans consentement :

Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 et 3 du Code de la Santé Publique que “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins (...) Ou définissant la forme de la prise en charge (...) La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état”.

En l'espèce, la décision d'admission en hospitalisation sans consentement a été prise le 24 août 2024 et l'information au patient le 25 août 2025 ; la notification est certes tardive, mais une irrégularité n'entraîne mainlevée qu'en cas de grief caractérisé pour le patient; en l'espèce, Monsieur [H] n'a pas mentionné de grief particulier en lien avec cette notification tardive, n'ayant pas fait d'observation.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement :

En l'espèce, il s'agit du certificat médical daté du 27 août 2024, qui conclut au maitien des soins sans consentement sous hospitalisation complète, qui a été notifié à M. [H] le 27 août 2024, et non l'arrêté de maintien daté du 28 août 2024 a été notifié à M. [H] le 29 août 2024.

Il n'existe donc aucune antériorité de notIfication de l'arrêté de maintien.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 24 août 2024, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 août 2024, par le Docteur [X] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 août 2024, par le Docteur [Y] ;

Dans un avis motivé établi le 29 août 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [H], né le 26 Janvier 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] ;

Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 par Madame Gaële FRANÇOIS-HARY, Première vice-présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/02200
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.02200 ?
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