TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02162 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKTD
N° de Minute : 24/2092
INSTITUT [10]
c/
[S] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente Août
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Aliénor BONNASSE, greffier, à l’audience du 30 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8] (YVELINES)
actuellement hospitalisé au INSTITUT [10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers ET CURATRICE
Madame [O] [L] [H]
ATFPO
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [B], né le 01 Mai 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 21 Août 2024 au INSTITUT [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [O] [L] [H] curatrice et responsable ATFPO.
Le 26 Août 2024, Monsieur le directeur du INSTITUT [10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [S] [B] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et son transport selon certificat du Docteur [E] en date du 27 août 2024, et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité lié aux conditions d'admission
Le conseil fait valoir l'absence de troubles du comportement et de risque d'atteinte grave au patient de nature à justifier l'urgence lors du certificat initial et de l'avis motivé.
M. [B] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, conformément à l'article L3212-3 du code de la santé publique qui prévoit que :
"En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."
Il apparaît en l’état à la lecture des certificats médicaux particulièrement motivés, tant initial que suivants, que les médecins relèvent un danger tant pour le patient lui-même que pour autrui consécutivement aux troubles de comportement à type de refus de soin, hétéro-agressivité et imminence d'agressivité physique à l'encontre des soignants ; ainsi il tenait des propos insultants et de nature blasphématoires au personnel soignant, était délirant envers les pompiers, avait un ton et une attitude menaçante devant le psychiatre l'ayant examiné à 48 heures, ce qui a justifié son placement en isolement.
Ces éléments caractérisent suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade prévu par les dispositions précitées.
Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la CDSP
Le conseil argue de l'absence de justification de la saisine de la CDSP.
L'article L3212-5 I du code de la santé publique prévoit que 'Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 11], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' Aux termes de l'article L3216-1 du même code l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet;
Aucune pièce de la procédure n'établit que la décision d'admission comme les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été communiqués au préfet du département et à la commission départementale des soins psychiatriques.
Or celle-ci ne se prononce obligatoirement que dans les admissions sans présence de tiers, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Ainsi cette irrégularité se saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, faute pour le patient de démontrer un grief qui en serait résulté.
Le moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de mention du tiers requérant
L'avocat du patient estime qu'en l'absence de précision dans les décisions d'admission et de maintien du tiers à l'origine de son hospitalisation, il n'a pu disposer d'une information complète ce qui a porté atteinte à ses droits.
En l'espèce, il est exact que la décision d'admission en soins psychiatriques 'à la demande du tiers', du 21 août 2024 ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité du tiers en question. Toutefois, il est établi que cette demande, qui figure au dossier, émane de la responsable du service tutelle en charge de la mesure de protection du patient, clairement identifiée.
Pour mémoire, il ne s'agit pas, dans un contexte d'absence de consentement aux soins, de rechercher l'adhésion du patient ni le choix par lui d'un tiers "pertinent" ; de plus, au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d'admission est prise, non pas par le "tiers", mais par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical; aucune disposition n'impose que la " demande du tiers " soit spécifiquement notifiée à l'intéressé.
Au vu de ces éléments, il ne résulte de ces circonstances aucune irrégularité et, en tout état de cause, aucun grief concret et précis pour l'intéressée.
- sur les irrégularités liées à la notification de la décision d'admission
En premier lieu le conseil affirme que la notification de la décision d'admission est tardive pour intervenir 5 jours après la décision, sans être justifié par l'état du patient.
Effectivement la notification de la décision d'admission prise le 21 août 2024 au patient est datée du 26 août en bas de l'imprimé. Cette notification, postérieure à la décision de maintien, doit être qualifiée de tardive et ne se justifie pas par l'état de santé du patient.
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. En conséquence le grief à l'encontre du patient est significatif et de nature à rendre la procédure irrégulière.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [B]
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 par Mme Delphine DUMENY, vice-présidente, assistée de Mme Aliénor BONNASSE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président