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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAIJ
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. LOGEO SEINE
DEFENDEUR :
[S] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 30 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société LOGEO SEINE, société anonyme d’HLM, prise en la personne de représentant légal,
inscrite au RCS du HAVRE sous le n° 367 500 899 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LAUTHE.
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la S.A HLM LOGEO SEINE a consenti à Monsieur [S] [D] un bail d’habitation portant sur un immeuble ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 546,98 euros et 21 euros pour le parking, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la S.A HLM LOGEO SEINE a, par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est;
- Condamner Monsieur [S] [D] à payer à la S.A HLM LOGEO SEINE somme de 13.701,99 euros au titre des arriérés de loyers, selon décompte arrêté au 6 mars 2024 avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
- Condamner Monsieur [S] [D] au paiement d’une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actuel, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
- Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Appelée à l'audience du 14 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et déclaré qu’au loyer n’a été payé depuis août 2023 et que le SLS est justifié par les pièces produites.
Monsieur [S] [D], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Malgré l’absence de Monsieur [S] [D] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l'examen du bail et des décomptes versés que Monsieur [S] [D] restait redevable au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 6 mars 2024, de la somme de 7.997,96 Euros, échéance du mois de février incluse déduction faite du surloyer appliqué sur les mois de janvier et février 2024 dans la mesure où le bailleur ne justifie pas que les deux courriers datés du 26 janvier et 22 février 2024 ont bien été portés à la connaissance du locataire, aucune preuve de l’envoi et encore moins de la présentation à l’intéressé n’étant communiquée.
En vertu de l'article 24 V de la loi du 06/07/1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cependant, l’absence de reprise du paiement du loyer outre celle du locataire à l’audience ne permet pas d’examiner cette possibilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 7.997,96 Euros, à valoir sur les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 6 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 sur la somme de 5.161,26 Euros et du 05 a vril 2024 pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sollicitée par la bailleresse sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 3512 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce le bailleur produit la saisine de la CCAPEX du 11 décembre 2023.
Par ailleurs, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 08 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est par conséquent recevable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 24 de la même loi, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte en date du 08 décembre 2023, la S.A HLM LOGEO SEINE a fait commandement à Monsieur [S] [D] de payer, en principal, la somme de 5.161,26 Euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 08 février 2024.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [S] [D] à payer à la S.A HLM LOGEO SEINE une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé et des charges normalement exigibles, et ce, à compter du 08 février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [S] [D] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [S] [D], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la S.A HLM LOGEO SEINE à Monsieur [S] [D] sur un immeuble ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 6], à compter du 08 février 2024;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [S] [D] et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la S.A HLM LOGEO SEINE la somme 7.997,96 Euros, à valoir sur les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 06 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 sur la somme de 5.161,26 Euros et du 05 avril 2024 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer la S.A HLM LOGEO SEINE une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel, et ce, à compter du 08 février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la S.A HLM LOGEO SEINE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE SIGNATAIRE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Catherine LORNE