N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024
N° RG 23/06896 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSL
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Imen AKKARI PUYBARET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, vestiaire : 156
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie CONSTANT et Monsieur [T] [I] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] [N] et Monsieur [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (95), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 06 décembre 2023, Madame [E] [O] [N] a assigné Monsieur [T] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars à 09h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu, Madame [E] [O] [N] assistée de son conseil, indiquant renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Monsieur [T] [I] était en revanche présent mais non assisté. Il lui a dès lors été indiqué qu'il ne pourrait être entendu faute d'avoir constitué avocat, ce qu'il a compris.
Par ordonnance d’orientation du 14 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 14 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 06 mai 2024 à Monsieur [T] [I] et transmises par RPVA le 13 mai 2024, Madame [E] [O] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- déclarer que l'épouse reprendra l’usage de son nom patronymique à compter du jugement à intervenir,
- déclarer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- donner acte à Madame [E] [O] [N] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- juger qu’il n’y a pas lieu à établir un projet liquidatif des avoirs des parties,
- fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 24 janvier 2017 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- juger qu’il n'y a lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures provisoires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce signifiée le 06 décembre 2023 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 relative aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
- Madame [E] [O] [N], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO),
et de
- Monsieur [T] [D] [I], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (95),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que Madame [E] [O] [N] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 janvier 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par la partie demanderesse ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [E] [O] [N] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES