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23/08/2024 | FRANCE | N°23/06259

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 4, 23 août 2024, 23/06259


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4



JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024



N° RG 23/06259 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVMG



DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003825 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)





DEFENDEUR :

Madame [W] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024

N° RG 23/06259 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVMG

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003825 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Madame [W] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE et Mme [K] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original au juge des enfants (cabinet E), Monsieur [X] [J] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J] et Madame [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 9] (LIBAN), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.

De cette union est issu un enfant, [C] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (LIBAN).

Par acte du 14 novembre 2023, Monsieur [X] [J] a assigné Madame [W] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024 à 08h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [X] [J] était représenté par son conseil et a renoncé aux mesures provisoires telles que figurant aux termes de son assignation. Madame [W] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, l’acte du 14 novembre 2023 ayant été remis à étude, son adresse étant certaine. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 14 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en demande transmises par RPVA le 15 mars 2024 et signifiées à Madame [W] [K] par acte du 19 mars 2024, Monsieur [X] [J] demande à la présente juridiction notamment de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis le 17 mars 2023,
- déclarer dissous par le divorce le mariage célébré le [Date mariage 3] 2012 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (Liban),
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 2012 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (Liban), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance étant précisé que :
* Monsieur [X] [J] est né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Liban),
* Madame [W] [K] est née [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Liban),
- Vu l’article 252 du Code civil, juger satisfaisantes les propositions de règlement pécuniaire de la liquidation du régime matrimonial émises par le demandeur,
- dire en application de l’article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 17 mars 2023,
- Vu l’article 264 du Code civil, dire que Madame [W] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
- Vu l’article 265 du Code civil, dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à
Madame [W] [K] par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Vu l’article 265-2 du Code civil, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation,
- Vu l’article 1751 du Code civil, attribuer à Madame [W] [K] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 6],
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [C] (7 ans) sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père libre, et à défaut d’accord dire qu’il s’exercera de la façon suivante :
* tant qu'il ne dispose pas de logement lui permettant d’accueillir l’enfant : les dimanches de 14 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère part en vacances avec l’enfant,
* lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d’accueillir l’enfant :
- en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires),
- dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant mineur a sa résidence habituelle,
- dire qu’au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
- dire que l’enfant passera la fête des pères avec le père, et la fête des mères avec la mère de 14 heures à 19 heures et ce, même s’il s’agissait d’une période normalement dévolue à l’autre parent,
- dire que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par moitié par chacun des parents,
- donner acte à Monsieur [X] [J] de ce qu’il offre de verser la somme de 30 € au titre de l’entretien et de l’éducation de [C],
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice par acte du 19 mars 2024, Madame [W] [K] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de [C] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 et l'affaire plaidée le 21 mai 2024.

La procédure ouverte devant le juge des enfants a été consultée.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête en divorce signifiée le 14 novembre 2023;

VU l’ordonnance d’orientation du 04 avril 2024 ;

VU la procédure ouverte devant le juge des enfants ;

VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;

VU le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ;

DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

- Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (LIBAN),

et de

- Madame [W] [K], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (LIBAN),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 9] (LIBAN) ,

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;

- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 17 mars 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [W] [K] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien sis [Adresse 8] à [Localité 6] ;

Sur l'enfant :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [C] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (LIBAN) est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,

FIXE la résidence de [C] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (LIBAN) au domicile de Madame [W] [K] ,

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [J] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

* tant qu'il ne dispose pas de logement lui permettant d’accueillir l’enfant : les dimanches de 14 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère part en vacances avec l’enfant,

* lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d’accueillir l’enfant :
- en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Monsieur [X] [J] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,

DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,

DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,

RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [J] à l'entretien et à l'éducation de [C] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (LIBAN) à 50 euros (CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [K],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que les chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/06259
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;23.06259 ?
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