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23/08/2024 | FRANCE | N°23/03612

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 4, 23 août 2024, 23/03612


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4



JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024



N° RG 23/03612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKQ3



DEMANDEUR :

Madame [B] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (50)
élisant domicile au cabinet de Me Mathilde BAUDIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014009 du 18/11/2021 accordé

e par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)



DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (6...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024

N° RG 23/03612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKQ3

DEMANDEUR :

Madame [B] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (50)
élisant domicile au cabinet de Me Mathilde BAUDIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014009 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (67)
détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Mathilde BAUDIN et M. [V] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à l’ARPE, Madame [B] [X] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [X] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, [L] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (67).

Par acte du 20 juin 2023, enregistré au greffe le 27 juin 2023, Madame [B] [X] a assigné Monsieur [N] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 novembre 2023 à 09h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Lors de l’audience du 09 novembre 2023, Madame [B] [X] assistée de son conseil, a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Monsieur [N] [V], bien que cité à personne, étant écroué à la Maison d’arrêt de [Localité 10] (78), n’était ni comparant et assisté, ni représenté.

Par ordonnance d’orientation du même jour, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 décembre 2023 à 09h30.

Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [B] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [V], de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 13], le 02 novembre 2018, en marge des actes de naissance des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation en divorce, soit le 27 juin 2023 ;
- ordonner à Madame [X], sur le fondement de l’article 264, alinéa 1, du Code civil, de reprendre l'usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
- juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [V]-[X] ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- donner acte à Madame [X] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [V] à devoir la somme de 5.000 € à Madame [X] au titre de l’article 266 du Code civil ;
- confier exclusivement à Madame [X] l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- réserver les droits d’hébergement du père ;
- fixer un droit de visite médiatisé un jour par mois au profit du père en espace rencontre parent-enfant, aux horaires qu’il plaira au tribunal et selon les disponibilités du service;
- condamner Monsieur [V] à verser une somme mensuelle de 250 € par mois, avec indexation, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, cette somme devant être payée d’avance et avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [X], avec rétroactivité au 13 mars 2023 ;
- dire que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC ;
- condamner Monsieur [V] à régler par moitié les frais dits exceptionnels (activités extra scolaires, école privée, frais de santé non remboursés, voyages scolaires et linguistiques, logement étudiant, frais d’inscription en enseignement supérieur, permis de conduire) relatifs à l’enfant commun sur présentation du justificatif y afférent ;
- ordonner la mise en place de l’intermédiation financière ;
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et condamner Monsieur [V] à la moitié des dépens d’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [N] [V] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l’assignation en divorce en date du 20 juin 2023 ;

VU l’ordonnance d’orientation du 09 novembre 2023 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [V], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

- Madame [B] [X], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (50)

et de

- Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (67)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (78) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que Madame [B] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 juin 2023, date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’épouse ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à Madame [B] [X] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS), au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Sur l'enfant :

DIT que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif à l’égard de l’enfant mineur [L] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (67),

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence de [L] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (67) au domicile de Madame [B] [X],

DIT que Monsieur [N] [V] exercera, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, un droit de visite sur l’enfant, selon les modalités suivantes :

- dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’ARPE ([Adresse 8] tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie ;

- hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;

- à charge pour la mère ou une personne de confiance d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir le chercher ;

- à raison d’une visite d’une heure une semaine sur deux ;

- les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;

DIT qu'il appartient aux parents ou à la partie la plus dilligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX01]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11];

DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact aevc l’association dans un délai d'un mois mois à compte de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;

DIT que si deux visites consécutives ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;

RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;

DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre;

RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;

RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [N] [V] ,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [N] [V] à l'entretien et à l'éducation de [L] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (67) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (67), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [X],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [X] ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

CONSTATE que Madame [B] [X] a produit deux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [N] [V] pour des faits de violences volontaires sur sa personne ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs ;

DIT que chacun des époux réglera par moitié les frais dits exceptionnels (activités extra scolaires, école privée, voyages scolaires et linguistiques, logement étudiant, frais d’inscription en enseignement supérieur, permis de conduire, etc) relatifs à l’enfant commun sur présentation du justificatif y afférent, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/03612
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;23.03612 ?
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