La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2024 | FRANCE | N°23/02620

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 4, 23 août 2024, 23/02620


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4



JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024



N° RG 23/02620 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4N



DEMANDEUR :

Madame [B] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009615 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles

)



DEFENDEUR :

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (95)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Emil...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024

N° RG 23/02620 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4N

DEMANDEUR :

Madame [B] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009615 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (95)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD et Me Emilie GATTONE
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [B] [D] (LRAR), Monsieur [P] [L] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [D] et Monsieur [P] [L], tous deux de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :
- [N] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (78), désormais majeur,
- [J] [L], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] (78),
- [S] [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] (78).

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, Madame [B] [D] a assigné Monsieur [P] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que les époux résideront séparément ;
- attribué à Madame [B] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 8] à [Localité 10] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
- condamné Monsieur [P] [L] à verser à Madame [B] [D] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours ;
- dit que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [P] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [P] [L] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [J] et [S] [L] que Monsieur [P] [L] versera à Madame [B] [D] à la somme mensuelle de 1 200 euros, soit 400 euros par enfant et au besoin l'y a condamné ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [D];
- dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de la présente décision ;
- renvoyé à l’audience de mise en état du 09 janvier 2024 à 9H30 pour conclusions en demande sur le fondement du divorce.

Aux termes de conclusions en demande et en défense, transmises par RPVA le 29 mars 2024, et concordantes aux termes de leurs dispositifs respectifs, Madame [B] [D] et Monsieur [P] [L] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

Concernant les époux :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] / [D] célébré le [Date mariage 7] 2004 par-devant l’offi cier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (78) et la mention en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi
- rappeler que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil sont révoqués de plein droit,
- juger que Madame [D] épouse [L] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,
- juger que Madame [D] épouse [L] ne conservera pas l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
Concernant les enfants :
- rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, libre, et à défaut d’accord comme suit :
* Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* La première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère, à la somme mensuelle de 400 € par mois et par enfant, soit 1.200 € au total, et au besoin l’y condamner,
En tout état de cause :
- dire que chacun des époux supportera ses frais d’instance et ses dépens.

Madame [B] [D] et Monsieur [P] [L] ont transmis au dossier un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 mars 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2024 avec renvoi à l'audience du 21 mai 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête en divorce signifiée le 02 mai 2023 ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 novembre 2023 ;

VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [B] [D] et Monsieur [P] [L] et contresigné par avocats en date du 28 mars 2024;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

- Madame [B] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC)

et de

- Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (95)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (78);

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 02 mai 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l’enfant [N] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (78) a acquis la majorité ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [L], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] (78) et [S] [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] (78) est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [B] [D] ;

DIT que Monsieur [P] [L] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants mineurs, et à défaut d'accord :

- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour Monsieur [P] [L] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [P] [L] à l'entretien et à l'éducation de [N] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (78), [J] [L], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] (78) et [S] [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] (78) à 400 euros (QUATRE-CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.200 euros (MILLE DEUX-CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (78), [J] [L], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] (78) et [S] [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [D],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [D],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [12],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 4
Numéro d'arrêt : 23/02620
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;23.02620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award