N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024
N° RG 22/04969 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWHD
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (BULGARIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (75)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marion CORDIER et Me Marc BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [H] (LRAR), Monsieur [K] [N] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (BULGARIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 13] (78),
- [J] [N], née le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 13] (78),
- [I] [N], né le [Date naissance 4] 2012 au [Localité 13] (78).
Par acte du 10 août 2022, Madame [P] [H] a assigné Monsieur [K] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Concernant les époux,
- attribué à Monsieur [K] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6], à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce puis onéreux au-delà de cette date,
- accordé à Madame [P] [H] un délai de TROIS mois pour quitter le domicile, à compter de la présente décision,
- ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Madame [P] [H] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,
- organisé la résidence séparée des époux comme suit :
* Monsieur [K] [N] : [Adresse 6],
* Madame [P] [H] : adresse de son choix,
- dit que Madame [P] [H] et Monsieur [K] [N] prendront en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun par moitié chacun, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande de partage par moitié entre les époux des crédits à la consommation,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [Z], [J] et [I] est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Madame [P] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixé la résidence de [Z], [J] et [I] chez Monsieur [K] [N],
- dit que Madame [P] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
* à charge pour Madame [P] [H] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père,
- dit que faute pour la mère d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, elle sera réputée y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Madame [P] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1 200 euros et au besoin l'y condamnons,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente décision.
Par arrêt du 18 janvier 2024, suite à l’appel interjeté par Madame [P] [H], la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 décembre 2022 sur la résidence des enfants et la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z], [J] et [I] et statuant à nouveau a notamment :
- fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- chez la mère : du vendredi soir des semaines paires, sortie des classes au vendredi suivant, retour à l’école,
- chez le mère : du vendredi soir des semaines impaires, sortie des classes au vendredi matin suivant,
- étant précisé que le caractère paie ou impaire de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel,
* durant les petites et grandes vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père et la seconde moitié chez la mère, à charge pour le parent chez qui les enfants passent leurs vacances d’aller les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent,
- dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et le dimanche de la fête des mères chez leur mère,
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
- dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- fixe la part contributive de Mme [P] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois, et au besoin, la condamne audit paiement,
- dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025,
- dit que Mme [P] [H] doit verser cette contribution entre les mains de M. [K] [N] avant le 5 de chaque mois jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dit que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, sont supportés par moitié par les parties sur présentation des justifications afférents et qu’à défaut la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement, et au besoin les y condamne,
Y ajoutant,
- dit que Mme [P] [H] et M. [K] [N] prendront en charge les mensualités des crédits travaux [14] (N° 10278 06110 00020443901) et [12] (n°41368590089002) afférent au bien commun par moitié chacun, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus,
- rejette toutes les autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [P] [H] demande à la présente juridiction :
- prononcer à titre principal le divorce aux torts exclusifs de l’époux, en application de l’article 242 du Code civil ;
- prononcer à titre subsidiaire le divorce sur le fondement de l’article 245-1 du Code civil;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2007, par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (BULGARIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [P] [H] et Monsieur [K] [N] ;
- dire que le divorce des époux prendra effet à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 10 août 2022 ;
Concernant les conséquences du divorce entre époux,
- dire et juger que Madame [P] [H] ne conservera pas le droit d’user du nom [N] après le prononcé du divorce ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder mutuellement pendant la durée du mariage ;
- fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et quant à leurs biens, à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 10 août 2022 ;
- constater que Madame [P] [H] a bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux dans son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs,
- constater que Madame [P] [H] et Monsieur [K] [N] exercent l'autorité parentale en commun ;
- rappeler que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
- fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* chez la mère : du vendredi soir des semaines paires, sortie des classes, au vendredi matin suivant, retour à l’école ;
* chez le père : du vendredi soir des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi matin suivant, retour à l’école ;
* avec partage par moitié des vacances scolaires ;
- fixer la contribution mensuelle mise à la charge de Madame [P] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 € par enfant, soit à la somme globale de 360 € ;
- statuer conformément à la demande des parties s’agissant de l’intermédiation financière;
- ordonner que l’intégralité des autres frais exposés pour les enfants d’un commun accord entre les parents et les éventuels frais médicaux non-remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en défense n°1 transmises par RPVA le 05 février 2024, Monsieur [K] [N] demande à la présente juridiction de :
- rejeter la demande de divorce pour fautes formée à titre principal par l’épouse,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 245-1 du code civil,
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs :
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence des enfants en alternance chez chacun des deux parents,
- fixer et condamner en tant que de besoin Mme [H] [P] à payer à Monsieur [N] une contribution à l’entretien des enfants, contribution mensuelle indexée de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois indexée, et ce, d’avance chaque mois, avant le 5 du mois,
- débouter Madame [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal. Toutefois, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Versailles, à leur demande et sur désignation du 21 mars 2023, [Z], [J] et [I] ont été entendus par l’[10] le 11 avril 2023.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 10 août 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022 rendue le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’arrêt du 18 janvier 2024 rendu par la Cour d’appel de Versailles infirmant partiellement l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 décembre 2022 ;
VU le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE la demande de Monsieur [K] [N] tendant à prononcer le dicorce sur le fondement de l’article 245-1 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [N], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
- Madame [P] [M] [H] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (BULGARIE)
et de
- Monsieur [K] [S] [U] [N], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15],
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (BULGARIE),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 août 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [H] tendant à condamner son époux à lui verser une allocation d’une somme forfaitaire de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- chez la mère : du vendredi soir des semaines paires, sortie des classes au vendredi suivant, retour à l’école,
- chez le mère : du vendredi soir des semaines impaires, sortie des classes au vendredi matin suivant,
étant précisé que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel,
Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père et la seconde moitié chez la mère, à charge pour le parent chez qui les enfants passent leurs vacances d’aller les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et le dimanche de la fête des mères chez leur mère,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [H] tendant à modifier la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, faute d’élément nouveau ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Madame [P] [H] à l'entretien et à l'éducation de [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 13] (78), [J] [N], née le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 13] (78) et [I] [N], né le [Date naissance 4] 2012 au [Localité 13] (78) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 13] (78), [J] [N], née le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 13] (78) et [I] [N], né le [Date naissance 4] 2012 au [Localité 13] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [P] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [K] [N],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, seront supportés par moitié par les parties sur présentation des justifications afférents et qu’à défaut la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES