N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024
N° RG 22/04049 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYZO
DEMANDEUR :
Madame [R] [G] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (94)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295, Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né lee [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Valérie JOLY et Me Frédérique THUILLEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :
- [D] [K], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 15] (94),
- [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14] (77).
Par acte du 24 mars 2021, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [N] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2021 à 9h15 au tribunal judiciaire de Melun sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Melun a constaté son incompétence au profit du juge aux affaires familiales de Versailles. Enregistrée par le greffe le 26 juillet 2022, les parties ont été appelées à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022 à 10h30 au tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- constaté que les époux résident séparément depuis le mois d’octobre 2019 :
* Madame [R] [V] : [Adresse 8],
* Monsieur [N] [K] : [Adresse 2],
- dit que Monsieur [N] [K] devra verser à Madame [R] [V], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y a condamné,
- débouté Madame [R] [V] de sa demande de rétroactivité de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter de la date de l’assignation,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 08 mars 2024, Madame [R] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du jugement,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- fixer la prestation compensatoire que Monsieur [K] devra verser à Madame [V] sous forme de capital à une somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS),
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2024, Monsieur [N] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le mariage le [Date mariage 9] 2012 par devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux :
* pour Madame le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (94),
* pour Monsieur le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13],
- juger que Monsieur [N] [K] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2019,
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital,
- débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 24 mars 2021,
VU l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun constatant son incompétence au profit de la juridiction de Versailles, en date du 18 mai 2021 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 janvier 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
- Madame [R] [G] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (94)
et de
- Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (77),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au prononcé du jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES