N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024
N° RG 22/02496 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQKP
DEMANDEUR :
Madame [F] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (78)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007825 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (81)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI et Me Lydia SAID
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W] [X] (LRAR), Madame [F] [D] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] et Madame [F] [D] ont contracté mariage par devant l'Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (HERAULT), le [Date mariage 3] 2010. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [C] [X] et [O] [X], jumelles nées le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (81),
- [N] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (81).
Par requête enregistrée le 29 septembre 2017, Madame [F] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 2 mars 2018, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires dans le cadre de la procédure en divorce initiée, ordonnance devenue caduque à compter du 2 septembre 2020, faute d’assignation en divorce d’aucune des parties dans le délai de 30 mois.
Par acte du 3 mai 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande. L'affaire a par la suite été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022 à 9 h.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a notamment :
Concernant les époux,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Monsieur [X] au [Adresse 9], [Localité 15],
* Madame [D] au [Adresse 5], [Localité 10],
- attribué la jouissance du bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 15]) à Monsieur [X], à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- débouté Monsieur [X] de sa demande d'attribution de la jouissance du bien ayant constitué le domicile conjugal à titre gratuit,
- dit que Monsieur [X] prendra en charge la gestion du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 15]), c’est-à-dire l'encaissement des loyers et paiement des diverses dépenses, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- rappelé que Monsieur [X] est tenu de rendre compte à son épouse de la gestion du bien immobilier commun, cette gestion devant s’accompagner de transmissions régulières à Madame [D] de pièces justificatives relatives aux contrats de baux conclus, des loyers effectivement perçus et des charges engagées,
- dit que Monsieur [X] devra verser à Madame [D], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 210 euros (DEUX-CENT DIX EUROS), à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y a condamné,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que Monsieur [X] exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* La totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël qui feront l’objet d’un partage, le père bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires ;
* La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- débouté Madame [D] de sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [X] des frais de transport des enfants,
- dit que Monsieur [X] prendra à sa charge les frais de transport des enfants pour qu'elles regagnent le domicile de Madame [F] [D] épouse [X], à charge pour elle de prendre à sa charge les frais de transport pour acheminer les enfants au domicile du père ;
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [X] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [D] au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- dit qu’à défaut d’exercice par Monsieur [X] de son droit de visite et d’hébergement, il prendra en charge les frais de centre de loisirs, et au besoin l’y a condamné ;
- dit que les frais exceptionnels (médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir décidés préalablement par les deux parents ;
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D];
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à la date de l'assignation en divorce, soit le 3 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Madame [F] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’officier d’état civil de [Localité 15], (HERAULT), le 18 décembre 2010 entre Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (TARN) et Madame [F] [D] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (YVELINES), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [D] épouse [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 31 mai 2016 ;
Sur les mesures accessoires concernant les Epoux,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 mai 2016, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
- donner acte à Madame [F] [D] épouse [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [F] [D] épouse [X] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- condamner Monsieur [W] [X] à verser à Madame [F] [D] épouse [X] une prestation compensatoire d’un montant de 24.000 euros en capital ;
Sur les mesures accessoires relatives aux enfants ;
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [D] épouse [X] ;
- dire que Monsieur [X] exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* La totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël qui feront l’objet d’un partage, le père bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires ;
* La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que Monsieur [X] prendra à sa charge les frais de transport des enfants pour exercer son droit de visite et d’hébergement, et au besoin l’y condamner ;
- dire que les frais exceptionnels (médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs mise à la charge du père, Monsieur [W] [X] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y condamner ;
- juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère ;
- juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un tablissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- juger que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2024 ;
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 mars 2024, Monsieur [W] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’officier d’état civil de [Localité 15], (HERAULT), le 18 décembre 2010 entre Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (TARN) et Madame [F] [D] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (YVELINES), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux
Sur les mesures accessoires concernant les Epoux,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 mai 2016, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
- donner acte à Monsieur [W] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] [X] a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- débouter Madame [F] [D] épouse [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [X] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 24.000 euros en capital ;
Concernant les enfants,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [D] épouse [X],
- dire que Monsieur [X] exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* La totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël qui feront l’objet d’un partage, le père bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires ;
* La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que Monsieur [X] prendra à sa charge les frais de transport des enfants pour que les enfants regagnent le domicile de Madame [F] [D] épouse [X], à charge pour elle de prendre à sa charge les frais de transport pour acheminer les enfants au domicile du père,
- débouter Madame [F] [D] épouse [X] de sa demande de prise en charge des frais de centre de loisir,
- dire que les frais exceptionnels (médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs mise à la charge du père, Monsieur [W] [X] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 450 euros au total ;
- juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère ;
- juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- juger que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2023 ;
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- laisser à la charge de chacun les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'assignation en divorce en date du 3 mai 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 janvier 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
- Madame [F] [D], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (78)
et de
- Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (81)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de de [Localité 15] (HERAULT),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 31 mai 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Madame [F] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2.500 € (DEUX-MILLE CINQ CENT EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande tendant à assortir le versement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [C] [X] et [O] [X], jumelles nées le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (81) et [N] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (81) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [C] [X], [O] [X] et [N] [X] au domicile de Madame [F] [D],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [X] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
la totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël qui feront l’objet d’un partage, le père bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires,la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que Monsieur [W] [X] prendra intégralement à sa charge les frais de transport des enfants à l’occasion de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu’à défaut d’exercice par Monsieur [W] [X] de son droit de visite et d'hébergement, il prendra en charge les frais de centre de loisirs, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [W] [X] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [F] [D] au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans dans la première demi-journée, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [W] [X] à l'entretien et à l'éducation de [C] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (81), [O] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (81) et [N] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (81) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (81), [O] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (81) et [N] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (81), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [D],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir décidés préalablement par les deux parents, et les y condamne en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES