N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024
N° RG 22/01538 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMPW
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (87)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] (78)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Nicolas LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E339
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Gabriel RIMOUX et Me Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à l’administration fiscale (x2), Madame [L] [Y] (LRAR), Monsieur [F] [B] (LRAR), PCR à l’ARIPA,
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (87), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [O] [B], né le [Date naissance 10] 2005 [Localité 9] (78), majeur,
- [S] [B], né le [Date naissance 4] 2007 [Localité 9] (78),
- [U] [B], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (92).
Par acte du 19 janvier 2022, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [F] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Versailles.
L'affaire a été appelé à l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [B] ont comparu assistés de leurs conseils et, au cours de laquelle, ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que les époux résident séparément ;
* Madame [L] [Y] résidant sis, [Adresse 8] [Localité 9],
* Monsieur [F] [B] résidant, sis [Adresse 1] [Localité 9],
- attribué la jouissance du véhicule CITROËN immatriculée [Immatriculation 12] à Monsieur [F] [B] à charge d'assumer les charges y afférentes,
- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 108 à Madame [L] [Y], à charge d'assumer les charges y afférentes,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants.
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère;
- fixé au profit du père, un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires, un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes ou activités périscolaires des enfants jusqu'au dimanche 19 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires.
* pendant les vacances d'été, la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires;
* à charge pour le père ou par une personne de confiance d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de Madame [L] [Y] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 350 euros par mois et par enfant soit une somme globale de 1.050 € et au besoin l'y a condamné,
- dit que les frais de scolarité des enfants ainsi que les éventuels frais de santé non remboursés seront assumés par moitié par chacun des parents et en tant que de besoin les y a condamné,
- dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de la demande en introduction en divorce, soit le 19 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°3 transmises par RPVA le 14 décembre 2023, Madame [L] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- fixer au 10 juin 2021 la date des effets du divorce en ce qui concerne Ies biens des epoux [B] - [Y] ;
- fixer à la somme de 40 000 euros en capital le montant de Ia prestation compensatoire due par Monsieur [B] e son epouse et condamner en tant que de besoin ce dernier au paiement de cette somme ;
- reconduire les mesures relatives aux enfants prevues par l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, à l’exception de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [O] ;
- porter la contribution paternelle e l’entretien et a l’education de [O] à la somme mensuelle de 430 €, avec indexation et condamner en tant que de besoin Monsieur [B] au paiement de cette somme ;
- débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes contraires aux presentes;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des depens par elle exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2023, Monsieur [F] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Concernant les époux,
- ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 août 2004 à [Localité 11] (87), l’acte de naissance de M. [F] [B] dressé à [Localité 16] (78) le 23 novembre 1972, l’acte de naissance de Mme [L] [Y] dressé à [Localité 14] (87) le 10 avril 1973,
- juger que le divorce produira ses effets à compter du 30 septembre 2021,
- dire que Mme [Y] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune-fille,
- rejeter la demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants chez Mme [Y],
- reconnaitre à M. [F] [B] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
* En dehors des périodes de vacances scolaires : Un week-end sur deux, du samedi à la sortie des classes ou de l’activité des enfants jusqu’au dimanche 19h,
* Pendant les petites vacances scolaires : (Automne, fin d’année, hiver et printemps) : M. [B] exercera un droit de visite et d’hébergement la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires, Mme [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des années paires et la première moitié les années impaires,
* Pendant les vacances d’été : M. [B] exercera un droit de visite et d’hébergement la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires, Mme [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires,
* dire et juger que l’époux qui bénéficiera du droit de visite et d’hébergement fera son affaire d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 350 € par enfant soit 1 050 € mensuels au total,
- rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L] [Y] contraires aux demandes de M. [F] [B],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 avec renvoi à l'audience du 18 juin 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce du 19 janvier 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [L] [Y] et Monsieur [F] [B] et contresigné par avocats en date du 13 octobre 2022;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [L] [C] [V] [Y], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (87)
et de
- Monsieur [F] [I] [B], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (87) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [L] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX-MILLE EUROS) ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [L] [Y] ;
FIXE au profit du père, un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires, un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes ou activités périscolaires des enfants jusqu'au dimanche 19 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires.
* Pendant les vacances d'été, la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires;
à charge pour le père ou par une personne de confiance d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de Madame [L] [Y] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [F] [B] à l'entretien et à l'éducation de [O] [B], né le [Date naissance 10] 2005 [Localité 9] (78), [S] [B], né le [Date naissance 4] 2007 [Localité 9] (78) et [U] [B], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (92) à 350 euros (TROIS-CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.050 euros (MILLE CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [B], né le [Date naissance 10] 2005 [Localité 9] (78), [S] [B], né le [Date naissance 4] 2007 [Localité 9] (78) et [U] [B], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [Y],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de scolarité des enfants ainsi que les éventuels frais de santé non remboursés seront assumés par moitié par chacun des parents et en tant que de besoin les y condamne,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES