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23/08/2024 | FRANCE | N°21/05348

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 4, 23 août 2024, 21/05348


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4



JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024



N° RG 21/05348 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHR



DEMANDEUR :

Madame [G] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 21] (GEORGIE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004687 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d

e Versailles)


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 21] (GEORGIE)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représ...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024

N° RG 21/05348 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHR

DEMANDEUR :

Madame [G] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 21] (GEORGIE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004687 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 21] (GEORGIE)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005111 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Marie DELMAS-LOUVET et Me Diana GIULIANI
Copie certifiée conforme à l’original à [19] (LS), à Madame [G] [W] (LRAR), Monsieur [D] [E] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 10] 2009 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 21] (GEORGIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.

De cette union sont issus trois enfants :
- [S] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 21] (GEORGIE),
- [I] [E], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (78),
- [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 20] (78).

Par acte du 1er octobre 2021, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [D] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avant dire droit en date du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
Concernant les époux :
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [G] [W], demeurant [Adresse 12] – [Localité 15],
* Monsieur [D] [E], résidant [Adresse 7] – [Localité 16],
- attribué à Madame [G] [W] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que du mobilier du ménage, sis [Adresse 12] – [Localité 15],
Concernant les enfants :
- fixé la résidence des trois enfants au domicile de Madame [G] [W],
- ordonné avant dire droit notamment sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [E] et du montant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, une enquête sociale à caractère médico-psychologique et a commis pour y procéder l’ASSOEDY,
- renvoyé les parties à l’audience du 1er décembre 2022 à 9h15, a sursis à statuer et provisoirement a notamment :
* attribué à Madame [G] [W] l’exercice à titre exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants [S], [I] et [M],
* dit que Monsieur [D] [E] exercera un droit de visite à l’égard des trois enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
* dit que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,
* fixé la période des visites jusqu’à la prochaine audience et au plus à une durée de six mois, renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
* désigné, sauf meilleur accord des parents, l’organisme [17] sis [Adresse 9] – [Localité 14],
* réservé le droit d’hébergement de Monsieur [D] [E],
* fixé la contribution mensuelle de Monsieur [D] [E] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 70 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 210 euros,
* dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [W].

Par ordonnance modificative rendue le 27 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a modifié la précédente ordonnance en supprimant le caractère médico-psychologique de l’enquête sociale ordonnée.

Par courrier en date du 7 octobre 2022, la directrice de l’association [17] a fait parvenir au tribunal, conformément à l’article 1180-5 du code de procédure civile, une note d’incident informant des difficultés à mettre en œuvre le droit de visite accordé à Monsieur [D] [E], droit de visite qui a été suspendu.

Le rapport d’enquête sociale de l’ASSOEDY rédigé le 14 novembre 2022 a été versé au dossier.

Compte tenu du jeune âge de [M] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil.

[S] et [I], capables de discernement, concernés par la procédure et informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, ont exprimé leur souhait d’être entendus par courrier en date du 4 octobre 2022, ce qui a été fait par l’ASSOEDY le 24 novembre 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Monsieur [D] [E] tendant à ordonner une enquête médico-psychologique,
- débouté Madame [G] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 21] (GEORGIE), [I] [E], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (78) et [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 20] (78) est exercée en commun par les père et mère,
- constaté que le droit de visite en espace de rencontre ordonné pour les enfants [S], [I] et [M] a été suspendu par la directrice de [17] à compter du 7 octobre 2022,
- supprimé le droit de visite en espace de rencontre ordonné pour les enfants [S], [I] et [M],
- réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [E] pour les enfants [S], [I] et [M] ;
- dit qu’à l’issue d’une période de six mois à compter de la présente décision, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice par Monsieur [D] [E] de son droit de visite et d’hébergement à mettre en place à l’égard de [S], [I] et [M],
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [D] [E] à l'entretien et à l'éducation de [S], [I] et [M] à 70 euros (SOIXANTE-DIX EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 210 euros (DEUX-CENT DIX EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [W].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 février 2024, Madame [G] [W] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [D] [E],
- A titre subsidiaire : prononcer le divorce de époux [W]/[E] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance détenus par un officier d’état civil français,
- juger que Madame [W] reprendra son nom de jeune fille,
- juger la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 27 janvier 2021 ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive à l’égard des enfants mineurs par leur mère, Madame [G] [W], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- supprimer le droit d’hébergement et de visite de Monsieur [E] ;
- juger que Monsieur [H] devra verser la somme de 70 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation, soit 210 euros par mois et au besoin l’y condamner ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [D] [E] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce de Madame [G] [R] et Monsieur [D] [E] aux torts exclusifs de Monsieur [D] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- juger que Madame [G] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [D] [E] aura pu accorder à Madame [G] [R] pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 27 janvier 2021 ;
- juger que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère ;
- accorder à Monsieur [D] [E] un droit de visites médiatisées envers les trois enfants à fréquence de deux fois par mois ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 70 € par mois et par enfants, soit à la somme de 210 € au total :
- débouter Madame [G] [W] de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.

La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l’assignation en divorce du 1er octobre 2021 ;

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avant dire droit en date du 31 mai 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 janvier 2023 ;

VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [E], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

- Madame [G] [W],
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 21] (GEORGIE),

et de

- Monsieur [D] [E],
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 21] (GEORGIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2009 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 21] (GEORGIE),

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;

- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 janvier 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [W] tendant à condamner Monsieur [D] [E] à verser à l’épouse la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

Sur les enfants :

DIT que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif à l’égard des enfants [S] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 21] (GEORGIE), [I] [E], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (78) et [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 20] (78),

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

MAINTIENT la résidence de [S] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 21] (GEORGIE), [I] [E], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (78) et [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 20] (78) au domicile de Madame [G] [W],

DIT que Monsieur [D] [E] exercera, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, un droit de visite sur les enfants, selon les modalités suivantes :

- dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association [19] ([Adresse 11] [Localité 13]- tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie :

- hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;

- à charge pour la mère ou une personne de confiance d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;

- à raison d’une visite d’une heure une semaine sur deux ;

- les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;

DIT qu'il appartient aux parents ou à la partie la plus dilligente  de prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX02]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 18];

DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d'un mois mois à compte de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;

DIT que si deux visites consécutives ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;

RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;

DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre;
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;

RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [D] [E] ;

MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [D] [E] à l'entretien et à l'éducation de [S] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 21] (GEORGIE), [I] [E], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (78) et [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 20] (78) à 70 euros (SOIXANTE-DIX EUROS), soit la somme mensuelle totale de 210 euros (DEUX-CENT DIX EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 21] (GEORGIE), [I] [E], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (78) et [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 20] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [W],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [W],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

CONSTATE que Madame [G] [W] a produit une plainte à l'encontre de Monsieur [D] [E] pour des faits de violences volontaires sur sa personne, Monsieur [D] [E] ayant fait l’objet d’une composition pénale ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 4
Numéro d'arrêt : 21/05348
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;21.05348 ?
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