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23/08/2024 | FRANCE | N°16/04009

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 4, 23 août 2024, 16/04009


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4



JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024



N° RG 16/04009 - N° Portalis DB22-W-B7A-MVP4



DEMANDEUR :

Madame [N] [E] [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (63)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 430, et ayant pour avocat postulant Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96



DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I] [S

] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10](BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau d...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 23 AOÛT 2024

N° RG 16/04009 - N° Portalis DB22-W-B7A-MVP4

DEMANDEUR :

Madame [N] [E] [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (63)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 430, et ayant pour avocat postulant Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I] [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10](BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Elisa GUEILHERS et Me Pascal KOERFER
Copie certifiée conforme à l’original à l’administration fiscale (x2), Madame [N] [H] (LRAR) et Monsieur [U] [G] (LRAR), PCRà l’ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (78).

Par acte authentique en date du 4 juillet 2007, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts.

De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [P] [G], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 11] (78),
- [L] [G], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (78).

Suite au dépôt, le 12 mai 2016, par Madame [N] [H] d'une requête en divorce, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles, par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2016, a notamment :
- organisé la vie séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
- dit que les époux partageront la charge du remboursement du crédit immobilier ( 2 785,38 euros) à hauteur de 80 % pour Monsieur [U] [G] et 20 % pour Madame [N] [H], sous réserve du compte à faire entre les parties au moment de la liquidation de leur régime matrimonial,
- dit que les époux s’acquitteront des impôts et taxes pour les années 2014 et 2015 à hauteur de 80 % pour Monsieur [G] et 20 % pour Madame [H], sous réserve du compte à faire entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [N] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties de la façon suivante : tous les samedis, de 10h à 20h, en dehors et pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle du père à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 800 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.600 €.

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2018, Madame [N] [H] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L’affaire a été fixée à la mise en état du 24 septembre 2018, puis renvoyée à la mise en état du 12 novembre 2018.

Un incident a été fixé à l’audience du 18 février 2019, à la demande de Madame [N] [H]. L’audience sur incident a ensuite fait l’objet de nombreux renvois. Par message RPVA du 21 octobre 2019, Me Adeline DASTE, conseil de Monsieur [U] [G], a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que des pourparlers seraient toujours en cours entre les parties. Par message RPVA du 21 février 2020, Me Margaret BENITAH, conseil de Madame [N] [H], a également demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour le même motif. A l'audience du 25 février 2020, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, aucune d’elles ne s’est présentée, ni fait représenter.
Par ordonnance du 25 février 2020, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a radié l’incident et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2020.

Madame [N] [H] a introduit un nouvel incident, lequel a été fixé à l'audience du 18 janvier 2022. Me Pascal KOERFER, constitué en lieu et place de Me Adeline DASTE, a indiqué qu'il ne se présenterait pas dans la mesure où son client l'avait déchargé de sa responsabilité. A la demande de Madame [N] [H], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 février 2022. Lors de cette audience, aucune des parties n'était présente mais Madame [N] [H] était représentée. Monsieur [U] [G] n'était ni présent, ni représenté, précision faite que l'avis de renvoi d'audience lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 janvier 2022.

Par ordonnance sur incident du 25 mars 2022, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, saisi par Madame [N] [H], a notamment:
- enjoint Monsieur [U] [G] à verser aux débats ses bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2017, le relevé des condamnations prud’hommales perçues en exécution des arrêts de la Cour d’appel de Paris des 8 novembre 2017 et 17 septembre 2020, ainsi que de justifier de ses conditions de logement actuelles,
- condamné Monsieur [U] [G] à verser à Madame [N] [H], au titre du devoir de secours, et ce rétroactivement à compter du 4 décembre 2017, une pension alimentaire de 900 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons,
- débouté Madame [N] [H] de ses demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, Monsieur [U] [G], représenté par Me Pascal KOERFER, a introduit un incident aux fins de modification des mesures provisoires et a sollicité de supprimer la contribution due par Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de [P] à compter du 27 août 2022. Par courriel en date du 02 juin 2023, Me Pascal KOERFER, conseil de Monsieur [U] [G], partie demanderesse à l’incident, a informé la juridiction de céans qu’il n’assurerait plus les intérêts de son client. Par conclusions en défense à incident transmises par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [N] [H] a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son acquiescement à la demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] devant être versée entre ses mains depuis le 27 août 2022. L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle Madame [N] [H] était représentée, Monsieur [U] [G], partie demanderesse, étant ni présent, ni représenté.

Par ordonnance sur incident du 26 janvier 2024, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, saisi par Monsieur [U] [G], a ordonné la radiation de l’incident et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 07 mars 2024, Madame [N] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil, le mariage ayant été célébré à [Localité 12] le [Date mariage 6] 2007, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi, Madame [N] [H] étant née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Puy de Dôme) et Monsieur [U] [G] le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Belgique),
- dire et juger sur le fondement de l'article 264 du code civil que Madame [H] ne fera pas usage du nom de [G],
- dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- donner acte à Madame [H] de ce qu’elle accepte en l’état, sous réserve des éléments devant être fournis par l’époux, la prestation compensatoire proposée par Monsieur [G] à son épouse à un capital d’un montant de 20 000 euros, payable dans le mois à compter du jour où le divorce deviendra définitif, et en tant que de besoin l’y condamner,
- donner acte à Madame [H] épouse [G] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil dans le dispositif de l'assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner en conséquence la liquidation du régime matrimonial et renvoyer les époux à y procéder amiablement,
- fixer la date d'effet du divorce entre les époux à la date de l'Ordonnance de Non Conciliation du 15 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil ;
En ce qui concerne les enfants majeurs à charge,
- fixer en l’état la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[L] à un montant de 800 euros par mois, et au besoin l'y condamner,
- dire que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE avec réévaluation au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2019,
- dire que les parents contribueront au prorata de leurs revenus à la prise en charge des dépenses scolaires et exceptionnelles concernant [P] (logement, voyages, activités extra-scolaires, dépenses médicales non remboursées etc..). à savoir dans les proportions de 2/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Madame [H],
- Subsidiairement, à défaut de justification de la situation actuelle de M.[G], il est demandé un partage par moitié des frais fixes concernant les enfants,
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 09 novembre 2018, Monsieur [U] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- prendre acte de la volonté de Madame [H] de ne pas conserver l’usage du nom marital,
- débouter Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire pour un montant de 100.000 euros,
- Sur le fondement de l'article 271 du code civil, prendre acte de la proposition de Monsieur [G] de verser à Madame [N] [H] épouse [G] la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision à intervenir porter révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les conjoints ont pu accorder par contrat de mariage ou pendant l'union,
- donner acte à Monsieur [G] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil dans la motivation des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif à savoir :
* Pendant une période de 6 mois : les weekends des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 20h, les weekends des semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au samedi soir 20h, tous les mercredis soir de 18h à 21h,
* Après une période de 6 mois : une semaine sur deux du mercredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, les semaines paires pour le père,
* Après une nouvelle période de 6 mois (soit après 12 mois) : une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant entrée des clases les semaines paires pour le père et inversement pour la mère,
* En tout état de cause, la moitié des vacances scolaires à savoir la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
- débouter Madame [H] de sa demande d’augmentation des contributions à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
- débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- partager les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 02 avril 2024 et l'affaire plaidée le 18 juin 2024.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 23 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête en divorce déposée le 12 mai 2016 ;

VU l’ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2016 ;

VU l’assignation en divorce en date du 16 juillet 2018 ;

VU l’ordonnance sur incident du 25 février 2020 ;

VU l’ordonnance sur incident du 25 mars 2022 ;

VU l’ordonnance sur incident du 26 janvier 2024 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

- Madame [N] [E] [C] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (63)

et de

- Monsieur [U] [I] [S] [G], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (BELGIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  15 décembre 2016, date de l’ordonnance de non conciliation;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [N] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 € (VING-MILLE EUROS) ;

Sur les enfants majeurs :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence concernant les deux enfants du couple, dont la majorité a été acquise ;

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [G] à l'entretien et à l'éducation de [L] [G], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (78) à 800 euros (HUIT-CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [H],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [H],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT que les parents contribueront par moitié à la prise en charge des dépenses scolaires et exceptionnelles (logement, voyages, activités extra-scolaires, dépenses médicales non remboursées etc..) des deux enfants, sous réserve toutefois de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 4
Numéro d'arrêt : 16/04009
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;16.04009 ?
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