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22/08/2024 | FRANCE | N°24/02121

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 22 août 2024, 24/02121


TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 24/02121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKKK
N° de Minute : 24/2051


M. le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE

c/
[U] [Y]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 22 Août 2024


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
-

monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 22 Août 2024


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 22 Août 2024

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02121 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKKK
N° de Minute : 24/2051

M. le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE

c/
[U] [Y]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 22 Août 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 22 Août 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 22 Août 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 22 Août 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt deux Août

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 22 Août 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [U] [Y]
1 allée de la Reine Claude
78630 ORGEVAL
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [D] [Y]
1 allée de la Reine Claude
78630 ORGEVAL

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [U] [Y], née le 29 Août 1950 à NANTERRE (92000), demeurant 1 allée de la Reine Claude - 78630 ORGEVAL, fait l'objet, depuis le 14 Août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [D] [Y], époux.

Le 20 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [U] [Y] était présente, assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 14 Août 2024, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 Août 2024, par le Docteur [G] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 Août 2024, par le Docteur [K] ;

Dans un avis motivé établi le 20 Août 2024, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente des propos délirants à thématique persécutive et de jalousie dirigés contre son mari. Elle est dans le déni total des troubles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [U] [Y], née le 29 Août 1950 à NANTERRE (92000), demeurant 1 allée de la Reine Claude - 78630 ORGEVAL étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [U] [Y] ;


Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/02121
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.02121 ?
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