N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024
N° RG 23/02259 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIOU
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] [N] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [P] et M. [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 12 juin 2013 par Maître [H], Notaire à [Localité 8] (78) les soumettant au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023, Mme [L] [P] a assigné M. [U] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande. M. [U] [S], régulièrement cité avec remise de l'acte en étude, n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2023, Mme [L] [P] n'a pas sollicité de mesures provisoires, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 pour conclusions sur le fondement du divorce et éventuelle constitution du défendeur.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par dépôt de l'acte en étude le 29 novembre 2023, Mme [L] [P] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal conformément aux article 237, 238 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 21 janvier 2023 ;
- constater qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [P] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- ordonner le partage par moitié des dépens.
La procédure a été clôturée le 18 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 17 juin 2024 et a été mise en délibéré au 13 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation du 18 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L], [J], [N] [P], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (93),
et de
Monsieur [U], [E], [F] [S], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (33),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 janvier 2023 ;
DIT le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES