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13/08/2024 | FRANCE | N°21/03750

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 13 août 2024, 21/03750


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024



N° RG 21/03750 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCNX




DEMANDEUR :

Madame [C] [M]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 17] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Carine TARLET, avocat au barreau de Versailles, Toque 590



DEFENDEUR :

Monsieur [R] [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour

avocat Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de Versailles, Toque 578




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Ma...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024

N° RG 21/03750 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCNX

DEMANDEUR :

Madame [C] [M]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 17] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Carine TARLET, avocat au barreau de Versailles, Toque 590

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de Versailles, Toque 578

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, Me Carine TARLET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [P] [T] (notaire)
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [C] [M] et Monsieur [R] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1994 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 19] (77), sans contrat de mariage préalable, de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [G] [Y], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (77),
- [U] [Y], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 20] (92),
- [A] [Y], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 20] (92),
- [K], [I] [Y], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 20] (92).

Sur la requête en divorce déposée par Madame [C] [M], le 14 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a par ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2012, rectifiée par jugement du 30 octobre 2012 :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [Y] à titre onéreux,
- dit que Monsieur [R] [Y] prendra en charge le remboursement du crédit contracté pour acquérir le bien immobilier à raison de 1 777,68€ par mois, ainsi que les charges et impôts relatifs au domicile conjugal, et ce à charge de récompense,
- dit que l’époux devra assurer le règlement du crédit à la consommation souscrit par lui et dont les échéances s’élèvent à 662€,

Aux termes d'un jugement définitif rendu le 3 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
- condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30 000 €, payable par mensualités de 300 € pendant 8 ans, le solde à la dernière échéance.

Actionné par la [13], en raison du non-paiement des échéances du prêt immobilier, le [14] a assigné Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [M] le 22 décembre 2017 sur le fondement de l’article 2305 du Code civil pour obtenir un titre exécutoire et leur condamnation solidaire.

Par arrêt rendu le 21 octobre 2021, la Cour d’appel de VERSAILLES a :

- condamné Monsieur [Y] et Madame [M] solidairement à payer au [14] la somme de 236 981,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 236 630,46 €,
- condamné Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [M] in solidum à payer au [14] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Par acte d'huissier signifié le 03 juin 2021, Madame [C] [M] a fait assigner Monsieur [R] [Y] afin que le Tribunal ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté dissoute par le jugement de divorce du 03 juin 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le17 novembre 2022, Madame [C] [M] demande au Juge aux Affaires Familiales, de :

« Recevoir Madame [C] [M] en ses demandes et les dire bien fondées,

Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [C] [M] et Monsieur [Y],

Désigner Maître [P] [T], Notaire associé à [Localité 18] (78), ou tout autre Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et finaliser l’acte de partage sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile,

Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage, et faire un rapport sur l’homologation du partage s’il y a lieu,

Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou décès des Juge, Notaire ou Avocat commis, ils pourront être remplacés sur simple requête par ordonnance du Président de la Chambre ayant rendu le jugement à intervenir,

Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [R] [Y] est redevable envers la l’indivision post-communautaire à compter de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 31 mai 2012, rectifiée par jugement du 30 octobre 2012, attribuant à Monsieur [R] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

Condamner Monsieur [R] [Y] à régler au profit de l’indivision post-communautaire un montant de 318 015 €, correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 1 er avril 2013, date de la séparation effective, au 1 er juillet 2022, date de la vente de l’immeuble,

Condamner Monsieur [R] [Y] à rapporter à la communauté les sommes qu’il a encaissées pour le compte de la communauté au titre du disponible du prix de vente du 28 février 2011 pour un montant de 64 718 €,

A défaut, ordonner que cette somme soit prise en compte en déduction du compte d’administration de Monsieur [Y],

Condamner Monsieur [R] [Y] à rapporter à la communauté les sommes qu’il a encaissées pour le compte de l’indivision post-communautaire au titre des loyers à hauteur de 19 325 € du 01/01/2013 au 31/12/2016, et 16 810 € pour la période postérieure à parfaire,

A défaut, ordonner que ces sommes soient prises en compte en déduction du compte d’administration de Monsieur [Y],

Débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes prescrites ou non justifiées,

Condamner Monsieur [R] [Y] à régler à Madame [Y] le montant de la prestation compensatoire de 30 000 € par prélèvement sur ses droits,

Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [C] [M] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carine TARLET, membre de la SELARLU CABINET TARLET, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire, »

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2019, Monsieur [R] [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales, de :

« - Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [M]

➢ Désigner Maître [P] [T], Notaire à [Localité 18] (78) ou tout autre notaire qu’il plaira à votre juridiction aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté précitée et finaliser l’acte de partage

➢ Désigner le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Versailles, pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation du partage s’il y a lieu

➢ Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou décès des Juge ou Notaire, ils pourront être remplacés sur simple requête par ordonnance du Président de la Chambre ayant rendu le jugement à intervenir.

En conséquence,

➢ Dire et Juger que Madame [M] est prescrite de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation antérieures au 3 juin 2016 et qu’en conséquence elle ne sera due que du 3 juin 2016 au 31 juin 2021

➢ Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [R] [Y] est redevable envers la communauté à la somme de 41.796€

➢ Fixer le montant de la créance dont Monsieur [Y] est fondé à se prévaloir à l’encontre de la communauté à la somme de 148.897,94 € outre les prélèvements sociaux sur les loyers et la taxe foncière à parfaire

➢ Débouter Madame [C] [M] de ses autres demandes

➢ Condamner Madame [C] [M] à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries par dépôt des dossiers au 17 juin 2024
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame BALANCA VIGERAL, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ , greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post -communautaire existant entre Madame [C] [M] et Monsieur [R] [Y] ;

DÉSIGNE pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître [P] [T], Notaire à [Localité 18] (78)- [Adresse 12] Tél. : [XXXXXXXX01] –conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, selon ce qui est jugé par la présente décision ;
ENJOINT dores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
- toutes pièces justificatives des créances et récompenses revendiquées ;

AUTORISE le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le Fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;

- le notaire commis peut s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire doit en informer le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et ce qui n’aura pas été consigné dans les dires des parties sera réputé ne plus faire difficulté ;
- la date de jouissance divise doit être déterminée dans le projet d'acte ;

- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;

RAPPELLE que toute communication au juge commis doit se faire au contradictoire de l’autre partie ;

INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis, de l’état d’avancement des opérations ;

DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 16] ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

POUR Y PARVENIR,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] [M] de condamner Monsieur [R] [Y] à régler à Madame [C] [M] le montant de la prestation compensatoire de 30 000 € par prélèvement sur ses droits ;

RAPPELLE que le notaire devra intégrer dans les comptes entre les parties le montant de cette prestation dans la mesure où la liquidation à laquelle il doit être procédée englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et la prestation ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 21/03750
Date de la décision : 13/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-13;21.03750 ?
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