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13/08/2024 | FRANCE | N°20/05616

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 13 août 2024, 20/05616


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024



N° RG 20/05616 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU67



DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], CHIBA-KEN (JAPON)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BOICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1213 (plaidant), Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 (postulant)



DEFENDEUR :

Madame [C] [M] épous

e [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à AICHI-KEN, [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au b...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024

N° RG 20/05616 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU67

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], CHIBA-KEN (JAPON)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BOICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1213 (plaidant), Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 (postulant)

DEFENDEUR :

Madame [C] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à AICHI-KEN, [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Vanessa LANDAIS, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [C] [V], Monsieur [L] [V]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [V] et Mme [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état-civil de l'ambassade du Japon en France sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu : [D] [V], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10].

À la suite de la requête en divorce déposée par M. [L] [V] et enregistrée au greffe le 6 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021, dit le juge français compétent et la loi française applicable, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Mme [C] [M] : [Adresse 2] à [Localité 11] ,
* M. [L] [V] : (à déterminer) ;
- attribué la jouissance du logement et des meubles meublant du ménage à Mme [C] [M], bien locatif, à charge pour elle d'en assumer les loyers, frais et charges ;
- dit que M. [L] [V] devra quitter les lieux au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision ;
- ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- débouté Mme [C] [M] de sa demande, au titre du devoir de secours, de prise en charge de ses frais de mutuelle par M. [L] [V] ;
- fixé à 1 600 € la pension alimentaire que M. [L] [V] devra verser mensuellement à Mme [C] [M] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
- condamné M. [L] [V] à payer à Mme [C] [M] la somme de 4 000 € à titre de provision sur frais d'instance ;
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant [D] est exercée conjointement par Mme [C] [M] et M. [L] [V] ;
- fixé à compter du 23 mai 2021, pendant les périodes scolaires, la résidence de l'enfant en alternance par quinzaine chez chacun des parents, les deux premières semaines avec la mère, puis les deux semaines suivantes avec le père, puis avec l'autre parent par période de deux semaines ;
- dit qu' à compter du 23 mai 2021, pendant les périodes de vacances scolaires, l'enfant sera
* la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père,
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère ;
- dit que l'alternance se fera le dimanche à 15 heures ;
- dit que l'alternance reprendra après chaque vacance scolaire avec le parent qui n'était pas avec l'enfant pendant la dernière semaine des vacances ;
- dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l'enfant d'aller le chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent au début de sa période de résidence ;
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
- dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- fixé un droit de communication de l'enfant avec le parent non hébergeant, par ZOOM ou tout autre moyen vidéo, deux fois par semaine, les mardi et vendredi de 19 heures à 19h30 ;
- fixé à la somme de 250 €, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [L] [V] devra verser à Mme [C] [M] ;
- dit que Mme [C] [M] et M. [L] [V] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant ;
- dit, par exception à ce qui précède, que M. [L] [V] prendra seul à sa charge des frais scolaires, en ce inclus les frais d'inscription, de cantine, d'assurance scolaire, de l'enfant, et notamment l'inscription au lycée international de [Localité 11] ;
- dit que Mme [C] [M] et M. [L] [V] devront supporter, chacun pour ce qui concerne sa période d'hébergement, les frais de centre de loisirs ;
- dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant (transports, activités sportives et culturelles, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront supportés par les parents à proportion de leurs revenus déclarés à l'impôt sur le revenu, après accord préalable des parties sur leur engagement ;
- réservé les dépens.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2022, M. [L] [V] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2024, M. [L] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour prononcer le divorce des époux et statuer sur les conséquences de ce dernier, tant entre les époux qu'à l'égard de l'enfant ;
- déclarer la loi française applicable à toutes les demandes ;
- déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légale ;
- faire droit à la demande de report quant à la date des effets du divorce entre les époux formulée par le demandeur et fixer en conséquence cette date au 8 août 2020 ;
- rappeler les dispositions de l'article 265 du code civil ;
- condamner M. [L] [V] à régler à son épouse la somme de 30 000  € au titre de la prestation compensatoire ;
- rappeler que les parents exercent en commun l'autorité parentale ;
- fixer la résidence de [D] en alternance au domicile de ses parents de façon hebdomadaire ;
- juger que l'alternance aura lieu le vendredi soir à la sortie des classes au lieu du dimanche 18h ;
- ordonner la prise en charge des frais exceptionnels afférents à l'enfant (transports, activités sportives et culturelles, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc) par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent avant d'engager ladite dépense ;
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [M].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024, Mme [C] [M] formule les demandes suivantes :
- se déclarer compétente pour statuer sur le divorce, le nom marital, les obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant, le régime matrimonial de Madame [C] [V] et Monsieur [L] [V] et les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [D] ;
- déclarer la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant, au régime matrimonial des époux et à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [D] ;
- déclarer la loi japonaise applicable au sort du nom marital ;
- prononcer le divorce de Madame [C] [V] et Monsieur [L] [V] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 23 mars 2012 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- autoriser Madame [C] [V] à conserver l'usage du nom marital après le divorce en application de la loi japonaise ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre Madame [C] [V] et Monsieur [L] [V], soit le 8 août 2020 ;
- attribuer à Madame [C] [V] le droit au bail afférent du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire à verser par Monsieur [L] [V] à Madame [C] [V] à une somme de 150 000 € sous forme :
* à titre principal, d'un capital d'un montant de 150 000 €,
* à titre subsidiaire, d'un capital échelonné avec un premier versement de 75 000 € au jour de la décision, outre des versements mensuels d'un montant de 1 250 € par mois pendant 5 ans,
au besoin l'y condamner ;
- ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l'exécution provisoire ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence de l'enfant en alternance chez chaque parent, sous réserve de meilleur accord :
* pendant la période scolaire : du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18 heures, soit les semaines paires avec la mère et les semaines impaires avec le père,
* pendant les petites vacances scolaires : avec la même alternance que pendant les périodes scolaires, soit une semaine chacun,
* pendant les vacances d'été : à compter du premier dimanche des vacances à 18h, l'enfant passera une période de quinze jours chez l'autre parent, puis une autre période de quinze jours chez l'autre parent et ainsi de suite, l'alternance en période scolaire reprendra de manière hebdomadaire chez l'autre parent, à compter du premier dimanche suivant la rentrée des classes ;
En précisant que :
* il appartient à chacun des parents d'aller chercher, ou de faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent au début de sa période de résidence ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à verser par Monsieur [L] [V] à Madame [C] [V] à un montant de 200 € par mois, avant le 5 de chaque mois, au besoin l'y condamner ;
- ordonner la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant [D] (en ce inclus les frais d'inscription, de cantine, d'assurance scolaire) par Monsieur [L] [V], au besoin l'y condamner ;
- ordonner la prise en charge des frais exceptionnels afférents à l'enfant (activités sportives et culturelles, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés) au prorata des revenus des parents sauf pour les frais de psychologue et de médecin pour [D] que la mère pourra engager sans l'accord du père, au besoin les y condamner ;
- ordonner le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, étant rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] doit la verser directement entre les mains de Madame [V] et au besoin l'y condamner ;
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 15 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 17 juin 2024 et a été mise en délibéré au 13 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021,

Dit la juridiction française compétente pour connaître de l'ensemble des demandes ;

Dit la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Dit la loi française applicable au régime matrimonial des époux sauf à la demande relative au nom de l'épouse ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1977 à NARASHINO-SHI, CHIBA-KEN (Japon),

et de

Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1976 à AICHI-KEN, [Localité 7] (Japon),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à l'ambassade du JAPON en France ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Dit que Mme [C] [M] conservera le nom de son conjoint « [V] » à l'issue du prononcé du divorce, à charge pour elle d'effectuer les démarches en ce sens prévues par la loi japonaise dans les trois mois suivant le prononcé du divorce ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 8 août 2020 ;

Constate la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Attribue, sous réserve des droits du propriétaire, à Mme [C] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], à charge pour elle d'assumer les loyers et charges du logement ;

Condamne M. [L] [V] à verser à Mme [C] [M] une prestation compensatoire en capital de 50 000 €;

Constate que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [D] [V], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10], est exercée conjointement par Mme [C] [M] et M. [L] [V] ;

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

Fixe la résidence de [D] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- du dimanche des semaines paires à 18h au dimanche suivant à 18h : chez le père,
- du dimanche des semaines impaires à 18h au dimanche suivant à 18h : chez la mère ;

Précise que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra selon les mêmes modalités durant les petites vacances scolaires ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, durant les grandes vacances scolaires, l'enfant résidera :
- chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que le changement de résidence du début, du milieu et de la fin des vacances d'été interviendra le dimanche à 18 heures ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l'enfant d'aller le chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent au début de sa période de résidence ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

Fixe la contribution mensuelle de M. [L] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] à la somme de 100 € par mois, et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [C] [M], et sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sous réserve de la justification avant le 1er novembre de chaque année par le parent qui continue d'assumer la charge de l'enfant majeur de la situation de celui-ci auprès du parent débiteur ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la pension alimentaire et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [M] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [L] [V] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Mme [C] [M] ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;

Dit que Mme [C] [M] et M. [L] [V] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa période de résidence, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant (notamment les frais d'accueil périscolaire et de centre de loisirs) ;

Dit, par exception à ce qui précède, que M. [L] [V] prendra seul à sa charge des frais scolaires de l'enfant, à savoir les frais d'inscription, de cantine et d'assurance scolaire, et notamment l'inscription au lycée international de [Localité 11], et en tant que besoin le condamne au paiement ;

Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant (transports, activités sportives et culturelles, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront supportés par les parents à proportion de leurs revenus déclarés à l'impôt sur le revenu selon dernier avis d'impôt définitif établi au jour de la dépense, après accord préalable des parties sur l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatif de paiement et/ou de décomptes de remboursement ;

Dit que le parent qui aura engagé une telle dépense unilatéralement en supportera la charge définitive;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ;

Rappelle qu'en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Ordonne l'exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de cette somme, soit 25 000 €;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

Rappelle qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 20/05616
Date de la décision : 13/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-13;20.05616 ?
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