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13/08/2024 | FRANCE | N°18/02107

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 13 août 2024, 18/02107


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024



N° RG 18/02107 - N° Portalis DB22-W-B7C-N35K



DEMANDEUR :

Monsieur [T] [W] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715



DEFENDEUR :

Madame [U] [V] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]<

br>représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/00784...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 13 Août 2024

N° RG 18/02107 - N° Portalis DB22-W-B7C-N35K

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [W] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715

DEFENDEUR :

Madame [U] [V] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/007841 du 16/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Stéphanie BRILLET, Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] [V] [A], Monsieur [T] [W] [X] [R]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [R] et Mme [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (55), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [Y] [R], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (78),
- [S] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (78).

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 23 mars 2018 par M. [T] [R], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2018, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément depuis le 28 janvier 2018 ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l'autre époux ;
- dit que les époux partageront par moitié le remboursement de l'emprunt immobilier lié à l'acquisition du domicile conjugal ;
- rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux cocontractants créanciers de la communauté ;
- dit que les deux parents continueront d'exercer en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance, une semaine sur deux au domicile de la mère et au domicile du père, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un passage de bras le dimanche précédant la semaine considérée à 19h ;
- dit que le droit d'hébergement des parents à l'occasion des vacances scolaires d'été et de Noël s'exercera selon le libre accord des parents et à défaut selon les modalités suivantes :
* chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
* chez le père, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;
- fixé à 80 euros le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire que le père devra verser à l'autre parent au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au besoin l'y condamne ;
- dit que les frais importants des enfants, hors les frais de cantine bénéficiant d'une facturation séparée, seront partagés par moitié entre les parents ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2019, M. [T] [R] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions du 6 août 2020, Mme [U] [A] a introduit un incident et par ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale de Mme [U] [A] et M. [T] [R] sur leurs enfants mineurs ;
- modifié les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 30 août 2018 comme suit :
- fixé la résidence des deux enfants au domicile de Mme [U] [A] ;
- dit que M. [T] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement au profit de [Y] et [S], à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour M. [T] [R] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [U] [A] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
- débouté Mme [U] [A] de sa demande de rétroactivité de résidence des enfants chez la mère ;
- débouté M. [T] [R] de sa demande d'enquête médico psychologique ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.

Par ordonnance en omission de statué du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment constaté que dans son ordonnance sur incident du 26 février 2021, le juge aux affaires familiales a omis de statuer sur la demande de Mme [U] [A] de « donner acte à Madame [A] qu'elle ne sollicite aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants » et, statuant sur ce point a ajouté au dispositif de ladite ordonnance, en page six, ensuite immédiate du paragraphe « modifions les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 20 août 2018 comme suit » : « Donnons acte, vu l'accord des parties, à Mme [U] [A] qu'elle ne sollicite aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ».

Par conclusions du 10 octobre 2021, Mme [U] [A] a introduit un incident pour modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. [T] [R] et par décision du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a, compte tenu de la nouvelle demande de renvoi formulée pour plaider l’incident et ce, après l’échange par les parties de conclusions au fond, joint l'incident au fond et fixé un calendrier de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023, M. [T] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
« Au titre de l'incident,
- à titre principal, supprimer le devoir de secours sous forme de la gratuité du domicile conjugal à compter du 1er septembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, supprimer le devoir de secours sous forme de la gratuité du domicile conjugal à compter du 18 octobre 2022 ;
Sur le divorce au fond,
- prononcer le divorce des époux au visa de l'article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du Jugement à intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ;
- débouter Mme [U] [A] de sa demande visant à conserver l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce ;
- dire et juger que Madame [A] ne sera pas autorisée à conserver l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce ;
- dire et juger que Monsieur [R] a satisfait aux obligations légales de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce au 29 janvier 2018 ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, inviter les parties à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- à titre principal, débouter Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire Monsieur [R] était condamné à verser une prestation compensatoire, ordonner que la prestation compensatoire soit versée sous forme de versements mensuels sur une durée de huit années ;
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur [S] ;
- ordonner avant dire droit une enquête sociale et un examen médico-psychologique ;
Et, dans l'attente du dépôt des rapports :
- s'agissant de [S], seule enfant mineure :
- reconduire les mesures de l'ordonnance d'incident du 26 février 2021 concernant la résidence habituelle et les droits de visite et d'hébergement accordés au père, à savoir :
* hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
- fixer la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de [S] à la somme de 80 € par mois ;
- débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble des mesures dont la nature le permet ;
- condamner Madame [A] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2023, Mme [U] [A] formule les demandes suivantes :
« - la recevoir en l'ensemble de ses demandes tant relatives à l'incident qu'au fond ;
- prononcer le divorce des époux ;
- voir ordonner la mention du jugement à intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux par le Notaire choisi par les époux, et à défaut d'accord sur ce choix,
- commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation ;
- dire qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président du tribunal, saisi sur requête ;
- dire qu'à l'issue de la procédure de divorce, Mme [A] épouse [R] conservera l'usage du nom marital ;
- condamner Monsieur [R] à verser à Madame [A] la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineures ;
- maintenir la fixation de la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
- fixer un droit de visite au bénéfice du père le deuxième dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures, concernant les deux enfants ;
- fixer à 200 euros par mois par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [R] à verser à Madame [A] ;
- dire et juger que les frais exceptionnels concernant les enfants à savoir les frais d'activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et ceux inhérents aux études (logement, fournitures scolaires…), voyages scolaires etc, seront pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble des mesures dont la nature le permet ;
- ordonner le partage des dépens. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 19 février 2024. L'affaire a été plaidée le 17 juin 2024 et a été mise en délibéré au 13 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu le procès-verbal d'acceptation du 28 juin 2018,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2018,
Vu l'ordonnance sur incident du 26 février 2021,
Vu l'ordonnance en omission de statuer du 2 décembre 2021,

Sur l'incident,

Déboute M. [T] [R] de sa demande de suppression du caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal accordée à Mme [U] [A] par l'ordonnance de non-conciliation ;

Sur le fond,

Constate que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [T] [W] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]

et de

Madame [U] [V] [A]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1], La Réunion [Localité 1] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 11] (55) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;

Déboute Mme [U] [A] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage de son nom marital « [R] » ;

Dit qu'à la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Fixe au 29 janvier 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [A] visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [A] visant à commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et à dire qu'en cas d'empêchement du notaire commise, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal, saisi sur requête ;

Renvoie les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [U] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 € (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 100 € ( CENT EUROS), outre indexation ;

Dit que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, au domicile de Mme [U] [A] ;

Dit que cette prestation est due douze mois sur douze ;

Dit que cette prestation variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Déboute M. [T] [R] de sa demande d'expertise médico-psychologique ;

Déboute M. [T] [R] de sa demande d'enquête sociale ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [S] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (78) est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

Maintient la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Mme [U] [A] ;

Dit que M. [T] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement au profit de [S], à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
à charge pour M. [T] [R] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [U] [A] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grandes vacances scolaires s'il ne peut pas exercer son droit ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

Fixe la contribution mensuelle de M. [T] [R] à l'entretien et à l'éducation de [S] [R] à la somme mensuelle de 200 euros par mois et au besoin le condamne au paiement ;

Dit que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [U] [A], et sans frais pour celle-ci, en sus des prestations familiales perçues ;

Fixe la contribution mensuelle de M. [T] [R] à l'entretien et à l'éducation de [Y] [R] à la somme mensuelle de 200 euros par mois et au besoin le condamne au paiement ;

Dit que cette contribution sera directement versée entre les mains de l'enfant majeur [Y] [R] ;

Dit que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à [Y] , et sans frais pour celle-ci, en sus des prestations familiales perçues ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi stable rémunéré au SMIC ;

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) et du fait qu'il est à sa charge, au plus tard le 31 octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

Dit que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, le 1er septembre, et pour la première fois le 1er septembre 2025, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [A] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais de logement étudiant, frais médicaux non remboursés, etc.) seront supportés par Mme [U] [A] et M. [T] [R] à hauteur de moitié chacun, exposés pour les enfants après accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatif de paiement et/ou de décomptes de remboursement, et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement de sa part ;

Dit que le parent qui aura engagé une telle dépense unilatéralement en supportera la charge définitive ;

Rappelle qu'en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Déboute M. [T] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 18/02107
Date de la décision : 13/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-13;18.02107 ?
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