N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 09 Août 2024
N° RG 22/04545 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTMU
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (75)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [S], [G] [I]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (94)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Fabienne JOSON
Greffier : Mme Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [R]et Monsieur [I] en LRAR (IFPA)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et Monsieur [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78), sans avoir fait procéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus :
- [T] [O] [P] [I], né le [Date naissance 10] 2013, à [Localité 11] (34),
- [B] [M] [N] [I], né le [Date naissance 7] 2017, à [Localité 9] (78).
Par acte du 30 août 2022, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [A] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 à 10h au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [D] [R] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], ainsi que le mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation.
- dit que Monsieur [A] [I] prendra en charge les mensualités du crédit à la consommation souscrit auprès de [13], à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [T] et [B] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [T] et [B] chez Madame [D] [R],
- dit que Monsieur [A] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- à charge pour Monsieur [A] [I] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [A] [I] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [D] [R] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [A] [I] à l'entretien et à l'éducation de [T] et [B] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [B], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R],
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date de l’introduction en divorce, soit le 30 août 2022.
Aux termes de son assignation en divorce, Madame [D] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la publication du dispositif du Jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, dréssé le 30 septembre 2017, et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux étant précisé qu’ils sont nés : Monsieur [A] [I], le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (94), et Madame [D] [R], le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15],
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [R] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix en tant que de besoin, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage,
- autoriser Mme [D] [R] à conserver l'usage du nom de son époux à la suite du divorce sur le fondement de l’article 264 du Code Civil,
- constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants, [T] [O] [P] [I], né le [Date naissance 10] 2013 et [B] [M] [N] [I], né le [Date naissance 7] 2017,
- fixer leur résidence principale au domicile de Mme [D] [R],
- ordonner un libre droit de visite et d’hebergement du père, à defaut d’accord entre les parents, ce droit pourra s’exercer :
* Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour M. [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener,
* Pendant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener, étant observe que la moitié des vacances est décomptée a partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'academie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
* Le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine sera reputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure,
- fixer la contribution du père a l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 340 €, soit 170 € par enfant,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 mai 2023, Monsieur [A] [I] demande à la présente juridiction, notamment de :
- constater que les époux [I] ont cessé toute communauté de vie depuis le 14 juin 2020,
- en conséquence, prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du Code civil avec toutes ses suites et conséquences de droit,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage dressé le 30 septembre 2017 et en marge de leurs actes de naissance, M. [A] [I] étant né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (94) et Mme [D] [R] le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15],
- donner acte à M. [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le Notaire de leur choix en tant que de besoin et en cas de litige à saisir le Juge aux affaires Familiales par assignation en partage,
- dire que Mme [I] reprendra son nom de jeune fille à savoir [R] à la suite du divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
A titre principal,
- fixer la résidence des enfants [T] et [B] en alternance avec une alternance au vendredi sortie des classes,
- dire que les enfants seront chez la mère les semaines impaires (du vendredi des semaines paires et vendredi suivant) et chez le père les semaines paires (du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant),
- dire que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires excepté pour les vacances de Noël pour lesquelles les modalités suivantes seront mises en place : les enfants seront chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère,
- dire que les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère,
A titre subsidiaire,
- fixer, en cas de fixation de la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, au bénéfice de M. [I] un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes pendant les périodes scolaires,
- dire dans ce cas que les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires (petites et grandes) les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de M. [I] à la somme de 50 Euros par mois par enfant soit 100 Euros par mois pour les deux enfants en cas de résidence alternée et 100 Euros par mois par enfant soit 200 Euros par mois pour les deux enfants en cas de fixation de résidence des enfants au domicile de la mère.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur [T], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A la demande du juge de céans, [T] a fait l’objet d’une audition par ses soins le 20 octobre 2022.
Compte tenu du jeune âge de [B] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 06 février 2024 et l'affaire plaidée le 21 mai 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 09 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LORAND, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce signifiée le 30 août 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 du code civil et suivants, le divorce de :
Madame [D] [R], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
et de
Monsieur [A], [S], [G] [I], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [D] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 30 août 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] [O] [P] [I], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] (34) et [B] [M] [N] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
MAINTIENT la résidence de [T] [O] [P] [I], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] (34) et [B] [M] [N] [I] né le [Date naissance 7] 2017, à [Localité 9] (78) au domicile de Madame [D] [R],
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande de modification des modalités prévues pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [A] [I] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si le calendrier le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine le dimanche de la fête des mères,
DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [A] [I] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [D] [R] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [A] [I] à l'entretien et à l'éducation de [T] [O] [P] [I], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] (34) et [B] [M] [N] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] (78), à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [O] [P] [I], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 11] (34) et [B] [M] [N] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [R],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LORAND, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES