N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 09 Août 2024
N° RG 22/01191 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO7A
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Christine FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 479
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Fabienne JOSON
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marie-Christine FRANCOIS, Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [W] [L] épouse [D] (LRAR), Monsieur [V] [D] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] et Monsieur [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issue [P] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] (92), désormais majeure.
Par acte du 28 février 2022, Madame [O] [L] a assigné Monsieur [V] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 juin 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans avoir indiqué le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées chacune d'un conseil et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 7 juillet 2022, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française et a notamment, au titre des mesures provisoires:
- attribué à Monsieur [V] [D] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1],
- débouté Monsieur [V] [D] de sa demande visant à se voir attribuer la jouissance du mobilier du ménage,
- ordonné, faute de départ volontaire au terme d’un délai de quatre mois, l'expulsion de Madame [O] [L] selon les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Monsieur [V] [D] demeurant [Adresse 1],
* Madame [O] [L] résidant à l'adresse de son choix,
- dit que les mensualités afférentes aux trois crédits à la consommation (prêt n°****122, n°****176 et n°****867) seront partagées par moitié entre les époux,
Concernant l'enfant,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [P] est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Madame [O] [L] de sa demande visant à fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
- fixé la résidence de [P] chez Monsieur [V] [D],
- dit que Madame [O] [L] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- à charge pour Madame [O] [L] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père,
- fixé la contribution mensuelle de Madame [O] [L] à l'entretien et à l'éducation de [P] à la somme de 100 euros, et au besoin l'y a condamné,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 08 novembre 2022, 10h30, pour conclusions au fond de la partie demanderesse.
Par ordonnance sur incident du 08 septembre 2023, suite aux conclusions déposées par Madame [O] [L], le juge de la mise en état a modifié l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il a notamment :
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Madame [O] [L] à Monsieur [V] [D] pour l’enfant majeur [P] [D], à compter du 1er septembre 2022,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [D] à l'entretien et à l'éducation de [P] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] (92) à 100 euros, à compter de la présente décision, et au besoin l'y a condamné,
- constaté en application de l'article 372-2-2 II 1° du code civil le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière,
- dit que les frais de scolarité et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que Monsieur [V] [D] prendra à sa charge les frais d’abonnement téléphonique de l’enfant [P] et le coût de la cantine.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [O] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les Registres de l’Etat Civil ;
- par application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, donner acte à Madame [L] de ce qu’elle a développé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue à l’article 252 du Code Civil, contenant un descriptif sommaire du patrimoine des époux et ses intentions quant à sa liquidation.
- attribuer à Monsieur [D] les droits locatifs sur le domicile conjugal situé [Adresse 1],
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, par application de l’article 262-1 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur,
- dire que Monsieur [D] versera à Madame [L], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 100€, avec l’indexation acquise depuis le 8 septembre 2023,
- l’y condamner en tant que de besoin,
- dire que Monsieur [D] continuera de prendre à sa charge les frais d’abonnement téléphonique de [P] et le coût de la cantine,
- dire que les frais de scolarité et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit sur la dépense,
- donner acte à Madame [L] qu’elle ne souhaite pas que soit mise en place une mesure d’intermédiation financière des pensions alimentaires, prévue à l’article 373-2-2 du code civil,
- préciser qu’un enfant est considéré à charge de ses parents au-delà de sa majorité et jusqu’à ce qu’il exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir seul à ses propres besoins,
- dire que la contribution alimentaire est indexée et qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l’indexation et de revaloriser la pension chaque année,
- constater l’exécution provisoire de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
- par application de l’article 1127 in fine du code de procédure civile, dire que chaque époux conservera ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er février 2024, Monsieur [V] [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des d’état civil des époux ;
- donner acte aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- dire que Madame [L] cessera de faire usage de son nom marital à l’issue du divorce
- attribuer à Monsieur [D] les droits locatifs sur le domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, par application de l’article 262-1 du code civil ;
- fixer la part contributive du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la somme de 100 €,
- dire que Monsieur [D] prendra en charge les frais d’abonnement téléphonique de l’enfant ;
- dire que Madame [L] devra justifier, au plus tard le 31 octobre de chaque année à Monsieur [L] de la scolarité de l’enfant ou qu’elle la prend en charge financièrement;
- dire que chaque époux conservera à charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 février 2024 avec renvoi à l'audience du 21 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LORAND, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 28 février 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance sur incident du 08 septembre 2023 ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [O] [L] et Monsieur [V] [D] et contresigné par avocats en date du 09 juin 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [W] [L], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (HAÏTI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 28 février 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [V] [D] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien sis [Adresse 1] ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur l'enfant majeur :
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [V] [D] à l'entretien et à l'éducation de [P] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] (92) à 100 euros (CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [L],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que Monsieur [V] [D] prendra à sa charge les frais d’abonnement téléphonique de l’enfant [P] et le coût de la cantine,
DIT que les frais de scolarité et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit sur la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LORAND, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES