La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2024 | FRANCE | N°22/02254

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 05 août 2024, 22/02254


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024



N° RG 22/02254 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQG3



DEMANDEUR :

Madame [F] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16



DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté

par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024

N° RG 22/02254 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQG3

DEMANDEUR :

Madame [F] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Christelle ONILLON, Me Perrine WALLOIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [Y] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Morbihan), sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [G] [K] [U], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14] (78),
- [Z] [V] [U], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 13] (78)

Par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2022 enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 27 avril 2022, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [U] en divorce à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2022 sans indiquer le fondement de sa demande.

Pour raison d’indisponibilité du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2022. A cette audience, Madame était présente et assistée de son conseil et Monsieur était représenté par son avocat.

Aux termes d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
CONSTATÉ que les époux résident séparément
DÉBOUTÉ Madame [F] [Y] de sa demande relative à la gestion du bien immobilier locatif sis [Adresse 7] et à la perception des loyers;
DÉBOUTÉ Madame [F] [Y] de sa demande de provision à titre d’avance à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTÉ les deux époux de leur demande de désigner Me [B] [L], notaire, pour élaborer le projet de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux et de l’autoriser à consulter les fichiers FICOBA FICOVIE et CICLADE
CONSTATÉ que l’autorité parentale à l’égard d’[Z] est exercée conjointement par les parents
FIXÉ la résidence habituelle d’[Z] au domicile de Monsieur [P] [U] ;
DIT que sauf meilleur accord, Madame [F] [Y] exercera son droit de visite un dimanche par mois, à défaut d’accord entre les parties sur le jour considéré, le 3ème dimanche de chaque mois de 12 heures à 16 heures en ce compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant n’est pas en région parisienne ;
FIXÉ la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation à charge de Madame [F] [Y] à la somme de 150 euros pour [G] et à la somme de 200 euros pour [Z] par mois ;
DIT les frais exceptionnels (les frais de scolarité et les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou mutuelle) afférents aux enfants seront pris en charge par les parents à hauteur de 2/3 par Monsieur [P] [U] et 1/3 par Madame [F] [Y] après accord des parties sur la dépense et sur justificatifs.
RENVOYÉ à l’audience de mise en état du 13 mars 2023 pour conclusions au fond du défendeur.

Par conclusions au fond n°2 signifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Madame [F] [Y] demande de :
-PRONONCER le divorce entre les époux [Y]/[U] conformément aux
dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil et statuer sur ses conséquences ci-après
exposées :
-DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (Morbihan) en date du 13 octobre 2001.
-ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4]
octobre 2001 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (Morbihan) ainsi que des
actes de naissances des époux :
- Madame [F] [Y] épouse [U], né(e) le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
- Monsieur [P] [U], né(e) le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
- PRENDRE ACTE que l'épouse ne souhaite pas conserver l'usage de son nom marital.
-DIRE que les conditions de l’article 252 du code civil étaient remplies dans le corps de l’assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l'existence et/ou d'une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d'homologation des accords partiels où complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
-DIRE en application de l'article 1115 du code de procédure civile que la formulation de l'existence et ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En conséquence,
-DÉCLARER recevable la demande introductive d'instance.
-CONSTATER sans délai la recevabilité des demandes de Madame [F] [Y]
épouse [U].
- DIRE en application de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prendra effet
dans les rapports entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 2 octobre 2021
-DIRE en application de l'article 262-1 du code civil que la jouissance du logement conjugal par le mari jusqu’à sa vente sera fixée à titre onéreux depuis le 2 octobre 2021 jusqu’au 26 octobre 2021
- DONNER ACTE à Madame [F] [Y] épouse [U] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial,
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
- CONCÉDER à chaque époux le bail relatif à son logement personnel
-CONSTATER qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à venir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
-CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser à Madame [F] [Y] épouse [U] une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 € (soixante-dix-mille
euros) dans les 2 mois suivant le jugement à venir
-Demandes relatives aux enfants -
Sur le DVH :

À titre principal :
-ACCORDER à la mère un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de son enfant mineur
(espérant que sa fille majeure suivra) : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école et dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires
À titre subsidiaire :
-DIRE que sauf meilleur accord, Madame [F] [Y] exercera son droit de visite un dimanche par mois, à défaut d’accord entre les parties sur le jour considéré, le 1er dimanche de chaque mois de 12 heures à 16 heures en ce compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant n’est pas en région parisienne ;
Sur la contribution :
-MAINTENIR que la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation à charge de Madame
[F] [Y] à la somme de 200 euros pour [Z] par mois ;
-SUPPRIMER la contribution de la mère pour l’enfant concerné dès qu’il aura une rémunération -SUPPRIMER la contribution de la mère pour [G] à compter de mars 2023.( ce qui est de fait acté par les parents)
- CONDAMNER Monsieur [P] [U] aux entiers dépens. »

Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 14 octobre 2023, Monsieur [P] [U] demande de :
“Prononcer le divorce des époux [U], en application de l’article 251 du Code Civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] - [Y], dressé le 13 octobre 2001, par-devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 10] (56/Morbihan), ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi et, notamment, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
- Déclarer recevable la demande en divorce des époux, pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, visée aux articles 252 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile ;
- Fixer les effets du jugement de divorce au 2 octobre 2021, date de séparation, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 262-1 du Code Civil ;
En ce qui concerne les époux :
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Dire que Madame [Y] [F], épouse [U], reprendra son nom de jeune fille à la date du prononcé du jugement de divorce conformément à l’article 264 du Code Civil;
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit, en application de l’article 265 du Code Civil, des avantages matrimoniaux consentis et ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, et, en conséquence,
- Constater, dans le jugement de divorce à venir, qu’aucun des deux époux n’entend maintenir aucun de ces avantages ou dispositions à l’égard de son conjoint et que ceux-ci seront révoqués de plein droit en application de l’article 265 du Code Civil ;
- Donner acte aux parties de ce que la liquidation amiable du régime matrimonial est refusée par la défenderesse, et renvoyer les parties devant le notaire désigné par le Juge aux affaires familiales, et pouvant être Maître [L] ;
- Dire n’y avoir lieu à condamner aucun des deux époux, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, le divorce n’étant pas prononcé pour faute et toute plainte ayant été classée sans suite.
En ce qui concerne les enfants :
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants dans les mêmes termes que les mesures provisoires.
- Statuer sans dépens et laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.”

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024, l’affaire a été plaidée le 27 mai 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 05 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 26 octobre 2022 ;

Constate que l’épouse a satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]

Et de

Monsieur [P] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (Morbihan);

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 2 octobre 2021 ;

Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;

Rejette la demande de concéder à chaque époux le bail relatif à son logement personnel formée par Madame [F] [Y]  ;

Condamne Monsieur [P] [U] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 53 000 € à titre de prestation compensatoire ;

Maintient la part contributive de Madame [F] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 200 euros, payable au domicile de Monsieur [P] [U] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter

Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),

3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation pour [G] n’est pas reconduite ;

Dit que chaque partie supporte ses dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 22/02254
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;22.02254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award