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05/08/2024 | FRANCE | N°22/00807

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 05 août 2024, 22/00807


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024



N° RG 22/00807 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNE5



DEMANDEUR :

Madame [U] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087



DEFENDEUR :

Monsieur

[N], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (CONGO BELGE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Jacques REMOND, avocat a...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024

N° RG 22/00807 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNE5

DEMANDEUR :

Madame [U] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087

DEFENDEUR :

Monsieur [N], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (CONGO BELGE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : Me WARAHENA LIYANAGE ; Me REMOND
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [F] et Monsieur [N] [D] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 15] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union:
[M] [V] [G], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Zaïre)[N] [D] [V], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14] (78)[L] [V], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 17] (78)
Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2022, Madame [U] [F] épouse [V] a assigné Monsieur [N] [D] [V] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux comme suit :*Madame [U] [F] épouse [V] : [Adresse 8] [Localité 9]
*Monsieur [N] [V] : à une autre adresse de son choix
attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [U] [F] épouse [V], à titre gratuit ;accordé à Monsieur [N] [D] [V] un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter le logement du ménage au titre du devoir de secours ;ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique ;fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;attribué la jouissance du mobilier du ménage à Madame [U] [F] épouse [V] ;ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;dit que Monsieur [N] [D] [V] devra s'acquitter seul du paiement des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'y a condamné ;débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;fixé la date d'effet des mesures provisoires au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 1er février 2022 ;renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2022 à 09h00 ;rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;réservé les dépens
Par conclusions du 4 décembre 2022 Madame [U] [F] épouse [V] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'article 242 du Code civil. Elle demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] [N] [D], conformément aux dispositions de l'article 242 du code civil,le condamner à payer à Madame [F] [U] la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,dire que Madame [F] [U] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [V] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,donner acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] [U] la somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital que Monsieur [V] règlera en un seul versement,fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation du 1er février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [N] [D] [V] demande à la juridiction de :
donner acte à Monsieur [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire qu'en attendant la vente du domicile conjugal :*l'occupation du bien commun sis [Adresse 8] [Localité 9] par Madame [F] sera à titre onéreux,
*Le paiement des mensualités de remboursement du prêt immobilier afférent sera assumé pour moitié par chacun des époux jusqu'à la vente du bien,
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [F],dire que Madame [F] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce,fixer la date d'effet du divorce au jour du prononcé,attribuer les meubles et objets mobiliers qui proviennent du domicile conjugal à Madame [F], à charge pour elle d'indemniser Monsieur [V] de la moitié de leur valeur, à savoir 7 000€,constater la remise à chacun des époux des vêtements et objets personnels,débouter Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire, et subsidiairement, fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [F] à 20 000€, payable en 40 mensualités de 500€,débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,accorder à Monsieur [V] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,condamner Madame [F] à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 1er février 2022 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2022 ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l’article 242 du code civil de

Madame [U] [F], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),

et de

Monsieur [N] [D] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (CONGO BELGE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 15] (78) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er février 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [N] [D] [V] d’attribuer les meubles et objets mobiliers qui proviennent du domicile conjugal à Madame [F], à charge pour elle d'indemniser Monsieur [V] de la moitié de leur valeur, à savoir 7 000 €

CONDAMNE Monsieur [N] [D] [V] à payer à Madame [U] [F] la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] [V] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 22/00807
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;22.00807 ?
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