N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 21/02169 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6QI
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
domicilié : chez Chez Monsieur et Madame [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
DEFENDEUR :
Madame [C] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 366
ASSIGNATION EN DATE DU : 13 Avril 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Julien SEMERIA, Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] et Monsieur [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[H] [X] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12][L] [X] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2021, Monsieur [S] [X] a assigné Madame [C] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation en date du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que les époux n'ont pas demandé de mesures provisoires et a renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Monsieur [S] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
_ déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du Code civil ;
_ ordonner la mention du Jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1998 par devant l'Officier de l'état civil de [Localité 8], ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de Monsieur [S] [X] et de Madame [C] [X] née [M] ;
_ rappeler que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil sur le partage judiciaire en saisissant le Juge aux Affaires Familiales par voie d’assignation ;
_ constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
_ dire que Madame [C] [X] née [M] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
_ prendre de l’accord survenu entre les époux afin que Madame [C] [X] née [M] se voit attribuer les droits locatifs sur le bien ayant constitué le domicile conjugal ;
_ fixer la date des effets du divorce au 31 août 2020 ;
_ fixer la prestation compensatoire due par Madame [C] [X] née [M] à Monsieur [S] [X] à la somme de 25.000 euros payable sous la forme d’un capital net de frais et de droits, dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;
_ ordonner la suppression de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation d’[H] à titre rétroactif à compter du 1er août 2023 ;
_ fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 100 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Madame [C] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
_ recevoir Madame [X] en ses demandes reconventionnelles,
_ donner acte à Madame [X] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
_ fixer les effets du divorce au 25.08.2019 ;
_ autoriser Madame [M] épouse [X] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
_ attribuer à Madame [M] épouse [X] les droits locatifs sur le bien ayant constitué le domicile conjugal ;
_ fixer la contribution du père à la somme de 250 euros par mois pour [L], avec indexation ;
_ prendre acte du refus d’intermédiation financière des pensions ;
_ dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
_débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024 prorogé au 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance d'orientation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 13 octobre 2021Â ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
Â
et de
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
AUTORISE Madame [C] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 25 août 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [C] [M] le droit au bail du logement sis [Adresse 4]  ;
REJETTE la demande prestation compensatoire formée par Monsieur [S] [X] ;
FIXE à la somme de 100 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [L] [X], que Monsieur [S] [X] devra verser à Madame [C] [M], et au besoin l'y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [C] [M] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que [L] soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE, en application de l'article 372-2-2 II 1° du code civil, le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée d’Anne-Claire LORAND, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES