N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 20/05702 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVGS
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10770 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Vanessa LANDAIS, Monsieur [C] [M]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [X] [N]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N], de nationalité sénégalaise, et M. [C] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12] (60), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [Y], née le [Date naissance 4] 2019.
M. [C] [M] a un enfant né d'une précédente union.
A la suite d'une assignation en divorce fondée sur l'article 251 du code civil délivrée le 12 mai 2021 par Mme [D] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par une ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2021, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Mme [D] [N] : [Adresse 7], [Localité 11] (78),
* M. [C] [M] : gendarmerie nationale, [Adresse 2] (23),
- attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants s'y trouvant à M. [M],
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,
- attribué la jouissance du véhicule Ford Cougar à Mme [D] [N] , à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'en assumer les frais et assurances afférents,
- dit que M. [C] [M] supportera seul le règlement provisoire du crédit à la consommation des époux, à charge de récompense éventuelle, et en tant que de besoin l'y a condamné,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande de règlement provisoire dudit crédit par M. [C] [M] sans droit à récompense,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant à titre exclusif à la mère,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par Mme [D] [N] et M. [M],
- fixé la résidence habituellement de l'enfant chez Mme [D] [N] ,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande de fixation d'un droit de visite médiatisé au profit du père,
- dit que M. [C] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de l'enfant, et, à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires : les deuxièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires,
* à charge et à ses frais pour M. [M], d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [D] [N] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
- dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grands vacances scolaires s'il ne peut pas exercer son droit,
- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire sera inscrit,
- dit que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- fixé à la somme de 210 euros, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [C] [M] devra verser à Mme [D] [N] , et en tant que de besoin l'a condamné au paiement, avec indexation,
- dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [D] [N],
- dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due douze mois sur douze,
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant plus ample,
- dit que Mme [D] [N] et M. [C] [M] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels de santé restant à charge après prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle afférents à l'enfant,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- réservé les dépens.
Par une déclaration du 5 novembre 2021, M. [C] [M] a fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 08 septembre 2022, la Cour d ‘appel de Versailles a :
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2021, sauf au titre de la prise en charge par les époux du remboursement du passif commun,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE, à compter du présent arrêt, Mme [D] [N] à payer 100 euros par mois au titre du remboursement du passif commun (emprunt [10]),
CONDAMNE, à compter du présent arrêt, M. [C] [M] à payer le solde de la mensualité due au créancier au titre du remboursement du passif commun (emprunt [10], 362 euros),
DIT que ces remboursements seront retenus comme des créances sur l'indivision au moment de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
Y ajoutant,
ENJOINT à M. [C] [M] de retirer des réseaux sociaux les photographies d'[Y] qu'il a publiées sans le consentement de Mme [D] [N] ,
RAPPELLE que la décision de publier des photographies de l'enfant mineur relève de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance.
Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2023, Mme [D] [N] a fait assigner M. [C] [M] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées par huissier de justice le 14 décembre 2023, Mme [D] [N] demande de :
« RECEVOIR Madame [N] en toutes ses demandes, fins et conclusionsPRONONCER le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Monsieur [M] ;ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (Sénégal) et Madame [D] [N] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (Sénégal), célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Concernant les époux :CONSTATER que Madame [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au 30 septembre 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ;En conséquence,
ACCORDER à Madame [N] la jouissance du véhicule Ford, à charge de récompense par moitié en fonction de la valeur vénale du bien ;JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil ;Concernant l’enfant :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[Y] [M] en application des articles 372 et suivants du Code civil ;FIXER la résidence d’[Y] au domicile de Madame [N], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] à l'égard d’[Y] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties : Le troisième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [M] de venir chercher et de récupérer l’enfant au domicile de la mère, y compris pendant les vacances scolaires ;FIXER un délai de prévenance de 48h pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement à la charge de Monsieur [M] et DIRE qu’à défaut, il aura renoncé à l’exercice de ses droits ;CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [N] la somme de 210 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’ [Y], en application de l’article 371-2 du Code civil ;DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente, de la mise en place effective de l’intermédiation, Monsieur [M] devra la régler directement à Madame [N].En tout état de cause,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
Régulièrement assigné à étude connue en application de l'article 658 du code de procédure civile, M. [C] [M] n'a pas constitué avocat. Il a adressé directement au juge aux affaires familiales des conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024 qui ne pourront être prises en compte faute de constitution.
La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 27 mai 2024. A l'issue des déBAts, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 30 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d ‘appel de Versailles en date du 30 septembre 2021
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [C] [M] , le divorce de :
Mme [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (SENEGAL)
et
M. [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (60);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Mme [D] [N] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 septembre 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
REJETTE la demande de Mme [D] [N] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [D] [N] de lui accorder la jouissance du véhicule Ford, à charge de récompense par moitié en fonction de la valeur vénale du bien ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [Y], née le [Date naissance 4] 2019 est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Y] chez Mme [D] [N] ;
REJETTE la demande de réserver le droit d'hébergement de M. [C] [M] ;
DIT que M. [C] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de l'enfant, et, à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires : les deuxièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires,
* à charge et à ses frais pour M. [M], d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [D] [N] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grands vacances scolaires s'il ne peut pas exercer son droit,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire sera inscrit,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
FIXE à la somme de 210 euros, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [C] [M] devra verser à Mme [D] [N], et en tant que de besoin l'a condamné au paiement, avec indexation,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [D] [N],
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due douze mois sur douze,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de BAse publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [C] [M] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES