N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 20/00115 - N° Portalis DB22-W-B7E-PGDU
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (SRILANKA)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
DEFENDEUR :
Madame [C] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (SRILANKA)
détenue : Centre penitentiaire de [Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (93), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[L], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12], dorénavant majeurAdhitian, né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 14] (93)[I], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (93)
Monsieur [P] [E] a deux enfant issus d’une seconde union avec Madame [K] [W].
Suite à la requête en divorce enregistrée au greffe le 08 janvier 2020 par Monsieur [P] [E] une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du logement du ménage à M. [P] [E], à titre gratuit à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par Mme [C] [T],dit que M. [P] [E] devra s’acquitter de l’intégralité des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage, les charges de copropriété restant habituellement à charge du propriétaire et la taxe foncière à charge de récompense, et en tant que de besoin l’y condamnons, dit que M. [P] [E] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts du ménage à charge de récompensefixé à 30 € la pension alimentaire que M. [P] [E] devra verser mensuellement à Mme [C] [T] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme, constaté que l'autorité parentale sur les enfants [S], né le [Date naissance 7] 2005, à [Localité 14] (93) et [I], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (93) est confié exclusivement à M. [P] [E] ;fixé la résidence habituelle des enfants [S], né le [Date naissance 7] 2005, à [Localité 14] (93) et [I], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (93) chez M. [P] [E] suspendu le droit d'hébergement de Mme [C] [T] ;sursis à statuer sur le droit de visite de Mme [C] [T],dit n'y avoir lieu à versement par la mère d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité ;ordonné avant dire droit un examen médico-psychologique des parents et des enfants, qui sera effectué par le Docteur [G] [Z], expert-psychiatre,
En application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs [S] [E] et [I] [E] ont été entendus le 11 octobre 2021.
Une ordonnance a été rendue le 20 octobre 2021 par le juge en charge des expertises, déclarant la désignation de l’expert caduque, les parties n’ayant pas réglé par moitié la consignation de 1400 euros avant le 15 septembre 2021.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a réservé le droit de visite de Madame [C] [T], compte-tenu de sa situation carcérale, empêchant des visites sereines des enfants à leur mère, mais aussi en prenant en considération la volonté exprimée par les enfants lors de leur audition.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [P] [E] a par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2022 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Il demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
constater que les époux [E] / [T] ont cessé toute communauté de vie depuis le 31 décembre 2013 soit depuis plus de deux ans prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances, donner acte à Monsieur [E] de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dire que les effets du divorce remonteront à la date de leur séparation le 31 décembre 2013, Constater que l’autorité parentale sur les enfants est confiée exclusivement à Monsieur [E] fixer la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [E] suspendre le droit d’hébergement et réserver le droit de visite de Madame [T].
Le 20 juin 2022, le Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le placement provisoire d’[I] à l’aide sociale à l’enfance aux motifs que la mère était incarcérée et le père ne s’occupait pas de l’enfant qui n’avait aucune solution pérenne et sécure.
Par jugement du 6 juillet 2022, le juge des enfants décidait de ne pas renouveler le placement de [I] auprès de l’Aide sociale à l’enfance du fait de menace de fugue de la mineure et de l’absence de solution d’accueil trouvée par l’Aide sociale à l’enfance.
Bien que régulièrement assignée, Madame [C] [T] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, fixant la date des plaidoiries au 18 janvier 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Juge aux affaires Familiales a ordonné la réouverture des débats pour conclusions sur les mesures applicables aux enfants au regard du dossier ouvert par le juge des enfants.
Par jugement en assistance éducative du 21 juillet 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 07 novembre 2023, le juge des enfants de Bobigny a pour l’essentiel:
renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à compter de ce jour et jusqu’au 31 juillet 2024,désigné l’ADSEA de [Localité 11] pour l’exercice de cette mesure ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 05 décembre 2023, Monsieur [P] [E] a réitéré ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera précisé qu’en l’absence de justificatif de la signification des concluions de Monsieur [P] [E] à Madame [C] [T] par commissaire de justice, la juridiction se fondera pour les présentes sur la seule assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 21 janvier 2021,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX
De Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (SRI-LANKA)
Et
De Madame [C] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (SRI-LANKA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (93)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE à Madame [C] [T] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 décembre 2013;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [E] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [I], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (93) est confié exclusivement à Monsieur [P] [E] ;
DIT que Madame [C] [T] conserve le droit de surveiller l'éducation de [S], et [I] et doit être informée des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile paternel;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Madame [C] [T] ;
DISPENSE Madame [C] [T] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] en raison de son état d’impécuniosité,
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [P] [E] supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES