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05/08/2024 | FRANCE | N°19/05761

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 05 août 2024, 19/05761


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024



N° RG 19/05761 - N° Portalis DB22-W-B7D-O7G4



DEMANDEUR :

Madame [K] [S] [T] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376



DEFENDEUR :

Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12]
reprÃ

©senté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Mad...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024

N° RG 19/05761 - N° Portalis DB22-W-B7D-O7G4

DEMANDEUR :

Madame [K] [S] [T] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Stéphanie GAUTIER, Me Amélie GLORIAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [F] [L], Madame [K] [S] [T] [Z]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [Z] et Monsieur [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :
- [Y] née le [Date naissance 3] 2012
- [U] et [M] nées le [Date naissance 6] 2018.

Autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales, Madame [K] [Z] épouse [L] a fait citer Monsieur [F] [L] à l'audience de non-conciliation en date du 1er octobre 2019 aux fins de voir fixer les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Versailles a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a pour l’essentiel :
constaté que les époux résident séparément, fixé la résidence séparée des époux comme suit : Madame : Chez Monsieur et Madame [Z] [Adresse 8],
Monsieur : [Adresse 10],
attribué la jouissance du véhicule à Monsieur [L] à charge pour lui de régler l'assurance et les mensualités du crédit y afférent, les frais d'entretien du véhicule et les éventuelles réparations ainsi que les amendes dont il pourrait être redevable, En ce qui concerne les enfants,
constaté que Madame et Monsieur [L] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, suspendu le droit d'hébergement du père, dit que sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de Monsieur [L] à l'égard des 3 enfants mineurs s'exercera par l'intermédiaire d'un espace de rencontre tel que l'association Aide à la Rencontre Parents-enfant (ARPE) [...], dit que Madame [Z] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l'espace de rencontre, dit que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre une semaine sur deux le samedi excepté les jours fériés et fermeture estivale de l'espace de rencontre, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants, fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de 6 mois,dit que passé ce délai de 6 mois et sous réserve d'un exercice effectif par le père de son droit de visite en lieu neutre pendant cette période, son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la façon suivante, à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants, fixé à la somme de 250 € par mois et par enfant soit au total 750 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] pour l'entretien et l'éducation des 3 enfants.Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2020, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [L] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 15 octobre 2023, Madame [K] [Z] demande de :
« Accueillir Madame [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

• Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,

• Prononcer le divorce en application de l’article 242 du Code civil, aux torts de l’époux,

• Ordonner la mention du Jugement en marge de l’acte de mariage, célébré à [Localité 11] (78), le 15.10.2016, entre Madame [K] [S] [T] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 7] à [Localité 14] (92) et Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 5] à [Localité 13] (93),

• Dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

• Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

• Donner acte à Madame [Z] de la proposition qu'elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation et dans les présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

• Fixer la date des effets du divorce au 9 août 2019,

• Confirmer l’ordonnance de non-conciliation, en ce qu’elle a fixé l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe, la résidence des enfants chez la mère et la contribution du père à l’entretien des enfants à hauteur de 250 € par mois et par enfant,

• Fixer au profit du père, un droit de visite et d’hébergement uniquement pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,

• Dire que les trajets seront à la charge du père,

• Dire que le père devra confirmer au moins deux mois à l’avance partout moyen écrit de son choix, l’exercice effectif de son droit et qu’à défaut de prendre en charge ses enfants sur sa période de garde, il assumera les frais de garde (centre de loisirs, nourrice, colonies de vacances …) sur la période pendant laquelle il aurait dû prendre les enfants,

• Condamner Monsieur [L] à verser à son épouse la somme de 2.000 €, au titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par Madame [Z] du fait du divorce,
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,

• Condamner Monsieur [L] au versement d’une somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 16 mars 2023, Monsieur [F] [L] demande de :
« PRONONCER le divorce de Madame [Z] et de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, ORDONNER que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage de Monsieur [L] né le [Date naissance 4] 1988, à [Localité 13] (93) et de Madame [Z] épouse [L] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (92), célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, FIXER la date des effets du divorce au 9 août 2019, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et toute cohabitation, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts, CONFIRMER les mesures prescrites par l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence des enfants chez la mère et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au montant de 250 euros par mois et par enfant, En conséquence, ORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale, FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père au montant de 170 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 510 euros par mois, Ajoutant aux mesures provisoires prescrites par l’ordonnance de non-conciliation, FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures les fins de semaines paires, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ORDONNER n’y avoir lieu aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER que les dépens soient supportés par moitié entre les époux, conformément à l’article 699 du Code civil. »
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 27 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 18 octobre 2019,

CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L] le divorce de :

Madame [K] [S] [T] [Z]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14]

et

Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 par devant l'officier d'état civil devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (78);

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que Madame [K] [Z] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce au 9 août 2019;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [Y], [U] et [M] au domicile maternel;

DIT que Monsieur [F] [L] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [Y], [U] et [M] et, à défaut d'accord pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour Monsieur [F] [L] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Madame [K] [Z] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra confirmer au moins deux mois à l’avance de la période considérée, par tout moyen écrit de son choix, l’exercice effectif de son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT qu'en cas de non exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant à titre habituel durant les vacances scolaires, il devra rembourser sur justificatif les frais de garde que le parent hébergeant à titre habituel aura dû engager pour faire garder les enfants;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

FIXE la part contributive de Monsieur [F] [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 750 euros soit 250 euros par enfant, payable au domicile de Madame [K] [Z] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, avant le 5 de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z];

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.frINK"http://www.insee.fr./".

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),

3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [L]  ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 19/05761
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;19.05761 ?
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