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05/08/2024 | FRANCE | N°18/06256

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 05 août 2024, 18/06256


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7



JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024



N° RG 18/06256 - N° Portalis DB22-W-B7C-OFMO



DEMANDEUR :

Madame [Y] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011672 du 12/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictio

nnelle de Versailles)



DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M] [I] [V]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024

N° RG 18/06256 - N° Portalis DB22-W-B7C-OFMO

DEMANDEUR :

Madame [Y] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011672 du 12/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M] [I] [V]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301, Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Me Pauline VAN DETH
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [M] [I] [V], Madame [Y] [E]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [E], de nationalité camerounaise et Monsieur [X] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (CAMEROUN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [B] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12] (CAMEROUN)
- [R] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (CAMEROUN)
- [U] née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 12] (CAMEROUN).

A la suite de la requête en divorce formée par Madame [Y] [E] enregistrée le 21 septembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 15], par ordonnance de non-conciliation en date du 28 Février 2019, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a pour l’essentiel :
constaté la résidence séparée des époux attribué à Monsieur [X] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 7] et des meubles du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges locatives ;ordonné, la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l'autre époux;dit que Madame [Y] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;ordonné une mesure d’enquête sociale à visée médico-psychologique et commettons pour y procéder l’ASSOEDY (…),dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales selon l'état de la procédure aux fins de voir fixer de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale au regard des éléments apportés par l'enquête sociale ;Dans l’attente de la décision à intervenir après le dépôt du rapport :
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite du père s'exercera de la façon suivante, à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère: les samedis et dimanches des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement important des enfants ; fixé à 150 € par mois et par enfant soit 450 € au total la contribution que doit verser Monsieur [X] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [E] épouse [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfant; condamné Monsieur [X] [F] au paiement de ladite pension.
Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2020, Madame [Y] [E] a fait assigner Monsieur [X] [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 août 2022, Madame [Y] [E] demande de :
« Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes Prononcer le divorce des époux [V] pour altération définitive du lien conjugal En conséquence,
Ordonner que la mention du jugement à intervenir soit inscrite en marge de l’acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance Dire et juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [E] à l’issue de la procédure de divorce Donner acte à Madame [E] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Fixer la date des effets du divorce au 13 février 2018 Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire de 30 000 € sous forme de capital Constater que les époux [V] ne se sont consentis aucune donation ni aucun avantage matrimonial de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une quelconque disposition sur ce pointConstater l’exercice conjoint de l’autorité parentale Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère Fixer un droit de visite médiatisé pour le père pendant 3 mois en désignant l’organe en charge de la mise en place de ce droit de visite puis un droit de visite du samedi des semaines paires de 10 h à 18 h sauf pendant les vacances scolaires Fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 450 € pour les 3 enfants avec indexation Condamner Monsieur [V] à verser ladite somme à Madame [E] Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens »
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 juin 2022, Monsieur [X] [V] demande de :
« DEBOUTER purement et simplement Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [E], ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en mage de l'acte de mariage de Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13] (CAMEROUN) et Madame [Y] [F], née [E] le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (CAMEROUN) , de nationalité camerounaise, , célébré le [Date mariage 3] 2006 par-devant l'Officier d'État Civil de [Localité 13] (CAMEROUN) , ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, FIXER les effets du divorce à la date du prononcé du jugement à intervenir.DONNER acte à Monsieur [V] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux Rappeler que l'épouse perdra l'usage du nom patronymique de son époux après divorce Dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, RAPPELER que l'autorité parentale sera exercée sur les enfants conjointement par les parents, FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère, FIXER le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : - Les premier, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures.
- La première moitié des grandes vacances scolaires.
- La première moitié des petites vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de la mère.
DISPENSER Monsieur [X] [V] de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 266 du Code civil CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 1240 du Code Civil CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,La CONDAMNER aux entiers dépens »
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L’absence de procédure éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 23 avril 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024 prorogé au 05 août 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 28 Février 2019,

RETENANT sa compétence et appliquant la loi française,

REJETTE la demande de Monsieur [X] [V] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [E]  ;

CONSTATE l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (CAMEROUN)

et

Monsieur [X] [M] [I] [V]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] (CAMEROUN)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (CAMEROUN);

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que Madame [Y] [E] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce au 13 février 2018 ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 9 000 € à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [R] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (CAMEROUN) et [U] née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 12] (CAMEROUN) est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [R] et [U] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [X] [V] pourra exercer librement son droit de visite au profit de [R] et [U] et, à défaut d'accord : les samedis et dimanches des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement important des enfants ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [X] [V] à l'entretien et à l'éducation des enfants [B] ,[R] et [U] à la somme de 450 euros soit 150 euros par enfant, payable au domicile de Madame [Y] [E] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le cinq de chaque mois et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),

3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande d’être dispensé de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 7
Numéro d'arrêt : 18/06256
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;18.06256 ?
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