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29/07/2024 | FRANCE | N°19/00145

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 6, 29 juillet 2024, 19/00145


N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6



JUGEMENT RENDU LE 29 Juillet 2024



N° RG 19/00145 - N° Portalis DB22-W-B7D-OLZ2


DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321

DEFENDERESSE :

Madame [I] [K] [B] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité

20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : ...

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 29 Juillet 2024

N° RG 19/00145 - N° Portalis DB22-W-B7D-OLZ2

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321

DEFENDERESSE :

Madame [I] [K] [B] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

ASSIGNATION EN DATE DU : 16 Mars 2020

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS lors des débâts
Madame Anne-Claire LORAND lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Sandra BROUT- DELBART Me Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [X] [S] Mme [I] [M] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [S] et Madame [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (56), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 21] (44) ;
- [Z] [S] née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 16], décédée le [Date décès 10] 2001 à [Localité 18] (06) ;
- [T] [S] née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 13] (92).

À la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 8 janvier 2019 par Monsieur [X] [S], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2019, a a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 15] et du mobilier du ménage à Madame [I] [M], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixé à 950 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [S] doit verser à Madame [I] [M] en exécution de son devoir de secours ;
- constaté l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par Monsieur [X] [S] du remboursement de l’emprunt immobilier afférent au bien sis en Corse ;
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance partagée de la résidence sis en Corse, selon les modalités librement définies par les parties ;
- désigné Me [A] [E], notaire à [Localité 19], avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ;
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par moitié par chacune des parties et à défaut par la partie la plus diligente, à charge de récompense, à défaut au plus tard lors du premier rendez-vous ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [I] [M] ;
- débouté les parties de leur demande de voir le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] fixé au regard des souhaits de l’enfant ;
- dit en conséquence que Monsieur [X] [S] exerce à l’égard de [T] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit que Monsieur [X] [S] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
- fixé la part contributive de Monsieur [X] [S] à l’entretien et l’éducation d’[Y] et [T] à la somme de 840 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.680 euros, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;
- réservé les dépens.

Par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, Monsieur [X] [S] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Le rapport notarié établi par Maître [E]-[R] a été déposé le 22 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit ;
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant leur union ;
- faire remonter les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 21 juin 2019 ;
- donner acte à Monsieur [X] [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [M] et Monsieur [X] [S] ;
- inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leur intérêts patrimoniaux ;
- dire qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
- dire y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- fixer à la somme de 90 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [X] [S] devra verser à Madame [I] [M], par abandon à hauteur de ce montant sur sa part dans le bien immobilier commun, domicile conjugal ou par prélèvement sur le prix de vente de la maison domicile conjugal ;
- dire que Madame [I] [M] pourra conserver l’usage du nom marital, si elle le souhaite ;
À l’égard de l’enfant [Y] [S]
- supprimer la contribution mensuelle versée par Monsieur [X] [S] à Madame [I] [M] depuis le 1er février 2023, date à laquelle [Y] a signé son contrat de travail à durée indéterminée ;
- ordonner le remboursement par Madame [I] [M] à Monsieur [X] [S] de la contribution mensuelle versée par ce dernier depuis février 2023 ( montant de la contribution mensuelle versée 910,92 euros) jusqu’au jugement à intervenir ;
À l’égard de [T] [S],
- fixer à la somme mensuelle de 690 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [T] [S] que Monsieur [S] devra verser à Madame [M] ;
- dire que Monsieur [X] [S] paie la moitié des frais d’hébergement de [T] ;
- dire que Monsieur [X] [S] prendra en charge les frais liés à la poursuite d’études supérieures de [T] après la classe préparatoire, dans la limite de 4/5èmes ;
- dire que Madame [I] [M] prendra en charge le 1/5ème restant ;
- dire que cette contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée, d’avance, chaque mois, au domicile de la mère, en sus des prestations sociales de nature auxquelles elle peut prétendre, douze mois sur douze et jusqu’à ce que l’enfant trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins (emploi au moins rémunéré au SMIC) ;
- dire que Madame [I] [M] devra justifier annuellement à Monsieur [X] [S] de la situation scolaire ou professionnelle des enfants ;
- dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision provisoire ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, Madame [I] [M] formule les demandes suivantes :
- constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
- ordonner sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du code civil, que Madame [I] [M] soit autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
- rappeler, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [S] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer la valeur du bien immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 15] à la somme de 462 000 euros ;
- ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 15] à Madame [I] [M] ;
- condamner Monsieur [X] [S] à verser à son épouse une somme de 300 000 euros (trois cent mille euros) à titre de prestation compensatoire immédiatement lors du prononcé du jugement de divorce ;
- condamner Monsieur [X] [S] à verser à Madame [I] [M] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Y], d’avance avant le 5 de chaque mois ;
- ordonner que Madame [I] [M] assume les frais de scolarité de [T] en école vétérinaire au Portugal à hauteur d’1/5ème de ces frais ;
- ordonner que Monsieur [X] [S] assume les frais de scolarité de [T] en école vétérinaire au Portugal à hauteur des 4/5èmes de ces frais ;
- ordonner que Monsieur [X] [S] assume les frais de logement de [T] au Portugal ainsi que ses frais d’avion aller-retour pour la France ;

- condamner Monsieur [X] [S] à verser la somme de 700 euros par mois, indexée, à Madame [I] [M] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de [T] ;
- condamner Monsieur [X] [S] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- débouter Monsieur [X] [S] de ses demandes plus amples ou contraires.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 28 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024 prorogé au 29 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu le procès-verbal d’acceptation du 13 mai 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2019,

Constate que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [X] [C] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14] (21),

et de

Madame [I] [K] [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 22] (22) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] (56) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;

Autorise Madame [I] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint « [S] » à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe au 21 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rejette la demande de fixation de la valeur du bien situé [Adresse 9] à [Localité 15] à 462 000 euros ;

Invite les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Condamne Monsieur [X] [S] à payer à Madame [I] [M] la somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Déboute Madame [I] [M] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété du bien sis [Adresse 9] – [Localité 15] ;

Supprime, à compter du 1er avril 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [S] mise à la charge de Monsieur [X] [S] par l’ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2019 ;

Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Y] [S] ;

Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [X] [S] à l’entretien et à l’éducation de [T] [S] à la somme mensuelle de 700 euros par mois et au besoin le condamne au paiement ;

Dit que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [I] [M], et sans frais pour celle-ci, en sus des prestations familiales perçues ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi stable rémunéré au SMIC ;

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) et du fait qu’il est à sa charge, au plus tard le 31 octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, le 1er août, et pour la première fois le 1er août 2025, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [M] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais scolarité de [T] (frais d’inscription en établissement scolaire supérieur) seront supportés à concurrence de 20% par Madame [I] [M] et de 80% par Monsieur [X] [S], sur présentation d’un justificatif, et au besoin condamne chaque parent au paiement de sa part ;

Dit que les frais de logement exposés pour [T] dans le cadre de ses études supérieures ainsi que les frais de ses trajets aller-retour entre la France et le Portugal seront supportés par moitié par Madame [I] [M] et Monsieur [X] [S], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée par le parent créancier à l’autre parent, et au besoin condamne le parent débiteur au paiement ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Déboute Madame [I] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

Dit que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Anne-Claire LORAND, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 6
Numéro d'arrêt : 19/00145
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;19.00145 ?
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