La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2024 | FRANCE | N°24/00055

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Tpx mlj jcp fond, 26 juillet 2024, 24/00055


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 5]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]





N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCEX




JUGEMENT


DU : 26 Juillet 2024

MINUTE :


DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT


DEFENDEUR(S) :

[U] [R]








exécutoire
délivrée le
à :



expédition
délivrée le
à :












REPUBLIQUE

FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024





L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 5]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCEX

JUGEMENT

DU : 26 Juillet 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[U] [R]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT, prise en son établissement secondaire, agissant poursuites et diligences de son président,
Immatriculée RCS de NANCY 645520164
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [U] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier lors de la mise à disposition ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2023, la S.A. HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION au droit de laquelle est venue la S.A. BATIGERE HABITAT a consenti à Monsieur [U] [R] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 4] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 443,42euros, outre les charges.

Se prévalant du non-paiement des loyers, la S.A. BATIGERE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, à défaut ordonner la résiliation judiciaire ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [R] ;

- Condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 1.495,63 euros selon décompte arrêté au 14 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges normalement exigibles, comprise entre la date de résiliation du bail intervenue de plein de droit et celle de la libération effective et complète des lieux ;

- Condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Appelée à l'audience du 07 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé pour la dette à la somme de 1.162,34 euros, et maintenu oralement les termes de son assignation, déclarant être opposé à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [U] [R], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, a été absent et non représenté.

La décision est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Monsieur [U] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement de la dette locative

Il résulte de l'examen du bail, et des décomptes versés que Monsieur [U] [R] reste redevable au 24 mai 2024, terme du mois d’avril inclus, de la somme de 1.162,34 Euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges.

En vertu de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Cependant, il sera constaté que le bail est récent et que la dette s’est constituée dès l’entrée dans les lieux, que le paiement du loyer du mois d’avril n’était toujours pas intervenu le 24 mai 2024 et que Monsieur [U] [R] n’a communiqué aucun élément en ce sens en vue de l’audience.

Dans ces conditions aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé et Monsieur [U] [R] sera condamné au paiement de la somme de 1.162,34 Euros, à valoir sur les loyers et charges impayés au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

En vertu de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

En l'espèce le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX en date du 05 octobre 2023, par la signification du commandement de payer délivré le 03 octobre 2023.

Par ailleurs, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture desYvelines par voie électronique le 22 mars 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action sera en conséquence considérée comme étant recevable.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.

Selon l’article 24 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27/07/2023 applicable à la signature du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte en date du 03 octobre 2023, la société SA BATIGERE HABITAT a fait commandement à Monsieur [U] [R] de payer, en principal, la somme de 1.693,94 Euros.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.

Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 03 décembre 2023.

Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail, à compter de cette date.

Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier.

Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra en outre de condamner Monsieur [U] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges normalement exigibles à compter du 03 décembre 2023 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [U] [R] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [U] [R], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE à Monsieur [U] [R], sur un immeuble situé [Adresse 4] [Adresse 8], à compter du 03 décembre 2023 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [U] [R], et celle de tout occupant et tous biens de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges normalement exigibles, à compter du 03 décembre 2023 et jusqu'à libération effective et complète des lieux;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 1.162,34 Euros, à valoir sur les loyers et charges impayés au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023;

DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 250 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;

ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Tpx mlj jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/00055
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award