La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2024 | FRANCE | N°23/03069

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 6, 26 juillet 2024, 23/03069


N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6



JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024



N° RG 23/03069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJIT



DEMANDEUR :

Madame [V] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009489 du 15/02/2023 accordée par l

e bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)


DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
de na...

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024

N° RG 23/03069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJIT

DEMANDEUR :

Madame [V] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009489 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD Monsieur [I] [K]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [V] [R]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [R] et Monsieur [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] (Maroc) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
[C] [K] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] ;[Y] [K] né [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] ;[N] [K] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 13]. 
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [V] [R] a assigné Monsieur [I] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 4 décembre 2022 ;
- attribué à Madame [V] [R] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 10] ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite simple les fins de semaines paires de 11 heures à 18 heures tant qu’il ne justifiera pas avoir un logement lui permettant d’accueillir les enfants ;
- accordé au père, dès qu’il justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement classique, avec un partage des grandes vacances par quarts pour [N] jusqu’à ses cinq ans, puis par moitié ;
- fixé à 65 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.

Aux termes de ses conclusions signifiées à étude par commissaire de justice le 8 janvier 2024, Madame [V] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 4 décembre 2022 ;
- dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
- attribuer à Madame [V] [R] le droit au bail sur le bien situé [Adresse 8] en application de l’article 1751 du Code civil ;
- reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 16 novembre 2023 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [V] [R], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]

et de

Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 4 décembre 2022 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [V] [R] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [C] [K] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15], [Y] [K] né [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] et [N] [K] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 13] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [R] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que le père ne justifie pas avoir un logement décent pour recevoir les enfants, un droit de visite les fins de semaines paires le samedi de 11 heures à 18 heures et le dimanche de 11 heures à 18 heures ;Dès lors qu’il justifiera d’un logement décent pour recevoir les enfants, un droit de visite et d’hébergement :En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche soir 18 heures ;Lors des vacances scolaires :jusqu’aux cinq ans de [N], la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ; le premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;à compter des cinq ans de [N], la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;À charge pour le père de venir chercher, ou faire venir chercher, les enfants au domicile de la mère et de les ramener, ou de les faire ramener, à l’issue de son droit d’accueil ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, le dimanche de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les grandes vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE à 195 euros par mois, soit 65 euros par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [R] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [R] ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 6
Numéro d'arrêt : 23/03069
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.03069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award