N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/03035 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHRY
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007810 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], [Localité 11], [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Stéphanie DEBEAUCHE Me Elvis LEFEVRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [S] Monsieur [O] [W] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S], de nationalité marocaine, et Monsieur [O] [W], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant le consul du royaume du MAROC à [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [C] [W] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2023, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [O] [W] en divorce sur le fondement des articles 94 à 98 du Code de la famille marocain devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
attribué à Madame [K] [S] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;dit que la dette locative afférente au domicile conjugal sera réglée en intégralité par Monsieur [O] [W] à charge de créance dans les opérations de liquidation partage ;fixé à 82 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [W] à son épouse au titre du devoir de secours ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, pendant la période scolaire, les fins de semaines paires de la sortie des classes à la veille de la reprise des classes à 19 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;fixé la contribution de Monsieur [O] [W] à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 135 euros avec indexation chaque 1er novembre et pour la premier fois le 1er novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [K] [S] demande à la juridiction de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;dire que dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce seront fixés à la date du jugement de divorce à intervenir ;dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [K] [S] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;donner acte à Madame [K] [S] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [K] [S] la somme de 965 euros au titre du Sadaq ;condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [K] [S] la somme de 10.000 euros au titre du don de consolation ;dire que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;dire que Monsieur [O] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement :en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires, de la fin des classes à la veille de reprise des classes à 19 heures, sachant que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures,pendant la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires,à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle,
préciser que la période de vacances scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dont dépendent les enfants ;rappeler que le droit de visite commence le vendredi soir à la sortie des classes, ou, lorsqu’il y a classe le samedi matin, le samedi matin, à la sortie des classes,dire que Monsieur [O] [W] versera à Madame [K] [S] une somme mensuelle de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [K] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie DEBEAUCHE en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [O] [W] demande à la juridiction de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;dire que dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce seront fixés à la date du jugement de divorce à intervenir ;dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [O] [W] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;débouter Madame [K] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [W] à lui régler la somme de 965 euros au titre du Sadaq ;débouter Madame [K] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [W] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre du don de consolation ;dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [O] [W] de la façon suivante, sauf meilleur accord, à charge pour lui d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne de confiance) et de ramener (ou de faire ramener par une personne de confiance) l’enfant au domicile de la mère :en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
hors période scolaire : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;dire que par exception, l’enfant mineur résidera chez sa mère le jour de la fête des mères, et chez son père le jour de la fête des pères, et ce même si l’enfant aurait dû résider chez l’un ou chez l’autre ;fixer le montant de la contribution pour l’éducation et l’entretien de l’enfant due par Monsieur [O] [W] à la somme mensuelle de 135 euros ;débouter Madame [K] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce et sur ses conséquences,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable aux mesures concernant l’enfant,
Vu l’assignation en date du 24 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 ;
PRONONCE, pour cause de discorde persistante sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [K] [S], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 12] (MAROC)
et de
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], [Localité 11], [Localité 10] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 au consulat du Maroc à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 26 juillet 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [K] [S] la somme de 965 euros (NEUF-CENT SOIXANTE-CINQ EUROS) au titre du Sadaq ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [K] [S] la somme de 6.000 euros (SIX-MILLE EUROS) au titre du don de consolation ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement déterminé librement entre les parents, et à défaut d’accord :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires de la sortie des classes à la veille de la reprise des classes à 19 heures ;Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié, les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant résidera chez sa mère le dimanche de la fête des mères et chez son père le dimanche de la fête des pères ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48h à l’avance lors des fins de semaine, y compris pour les lundis fériés, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que sauf cas de force majeure ou d’accord préalable le parent qui n’aura pas exercé ses droits de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [S] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Madame MILLOCHAU, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES