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26/07/2024 | FRANCE | N°23/01192

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 6, 26 juillet 2024, 23/01192


N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6



JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024



N° RG 23/01192 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZJ



DEMANDERESSE :

Madame [V] [P] épouse [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (HAÏTI)
de nationalité Française
Chez sa mère Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Ondine CARRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [X] [I] [B]
né le [Date

naissance 2] 1975 à [Localité 10] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocate au bar...

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024

N° RG 23/01192 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZJ

DEMANDERESSE :

Madame [V] [P] épouse [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (HAÏTI)
de nationalité Française
Chez sa mère Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Ondine CARRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [X] [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579, avocat postulant, et Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO Me Clémentine TELLIER MAZUREK
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [P] et Monsieur [K] [X] [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8], Province QUEBEC (CANADA) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [V] [P] a assigné Monsieur [K] [I] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a :
constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;constaté la résidence séparée des époux ;attribué à Monsieur [K] [I] [B], la jouissance du véhicule VOLVO, à charge pour lui d’en régler les frais afférents, sous réserve que le véhicule soit toujours en leasing et à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que Monsieur [K] [I] [B] devra assurer le règlement provisoire de la dette de leasing du véhicule VOLVO (5.112,75 euros) et de la dette de non restitution de la box Free (208,41 euros), à titre provisoire, à charge de créance ou récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, sauf à justifier de leur règlement intervenu entre temps ;dit que la dette d’impôt sur le revenu de 2021 de 1.434 euros sera supportée par chacune des parties à hauteur de la moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2023, Madame [V] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 juin 2022 ;donner acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code Civil ;dire que Madame [P] épouse [I] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 13 juin 2022 ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] épouse [I] [B] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.

Monsieur [K] [I] [B] ayant constitué avocat mais n’ayant pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 23 février 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 juin 2023 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [V] [P], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (HAÏTI),

et de

Monsieur [K] [X] [I] [B], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (HAÏTI)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8], Province QUÉBEC (CANADA);

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 13 juin 2022 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [V] [P] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 6
Numéro d'arrêt : 23/01192
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.01192 ?
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