N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/00006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RA5R
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sandra BROUT- DELBART Me Chrystel PFIRMANN
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] et Monsieur [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant majeur : [X] [T], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 14].
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [P] [T] a fait assigner Madame [Y] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VERSAILLES, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
_ constaté la résidence séparée des époux ;
_ fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
_ attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage ;
_ dit que cette jouissance est à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
_ dit que l’ensemble des charges afférentes au domicile conjugal sont mises à la charge de Monsieur [P] [T], au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement desdites charges ;
_ ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
_ constaté que les parties ont renoncé à la désignation judiciaire d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
_ dit que les frais de scolarité de [X] seront pris en charge par Monsieur [P] [T], et en tant que de besoin l’y condamne ;
_ fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et en tant que de besoin l’y condamne ;
_ dit que cette contribution est versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
_ dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, compte-tenu du versement entre les mains de l’enfant majeur.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [P] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
_ ordonner la reprise par Mme [Z] épouse [T] de l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
_ constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
_ constater que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
_ fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;
_ juger que la proposition de prestation compensatoire formulée par Monsieur [T] est satisfactoire ;
_condamner Monsieur [P] [T] à régler à Mme [Z] une prestation compensatoire en capital de 195.000 euros ;
JUGER que Monsieur [P] [T] abandonnera à Mme [Z] la pleine propriété de son bien propre sis à [Localité 9] évalué à la somme de 195.000 euros ;
_ dire et juger que M.[T] prend en charge tous les frais inhérents à [X] qui vit avec lui,
_ condamner Monsieur [T] au paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [X] à hauteur de 250 euros ;
_ condamner Monsieur [T] à prendre en charge le coût de la scolarité de [X] à partir de la deuxième année jusqu’à la fin de ses études,
_ dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
_ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
_ statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Madame [Y] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
_ constater que Madame [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
_ constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
_ constater que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
_ fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2022, date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
_ ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ;
_ constater le principe de la disparité entre les époux ;
_ ordonner que Monsieur [T] verse à Madame [T] la somme de 230.000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
_ ordonner que Monsieur [T] verse la somme de 230.000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de somme d’argent en capital conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ;
_ ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
_ condamner Monsieur [T] au règlement des frais de scolarité de [X] ;
_ fixer à 500 euros par mois la contribution que Monsieur [T] doit verser pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et l’y condamner ;
_ dire que cette contribution sera réglée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
_ condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 13 avril 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
Â
et de
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 au [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 22 décembre 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [Y] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200.000 euros ;
DIT que les frais de scolarité de [X] seront pris en charge par Monsieur [P] [T], et en tant que de besoin l’y condamne ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [T], et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est versée directement entre les mains de l’enfant majeur [X] [T] ;
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, compte-tenu du versement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au créancier, et sans frais pour celui-ci ;
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3. Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES