N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 22/05616 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVVH
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] - TUNISIE
représenté par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH Me Thierry DE VALLOMBREUSE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil d’[Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [G] [X] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 juin 2011 mais l’assignation a fait l’objet d’une radiation en février 2015.
Une seconde ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 septembre 2017. La procédure a été interrompue par des négociations en vue d’un divorce par consentement mutuel, puis a été déclarée caduque.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, Monsieur [B] [X] a assigné Madame [N] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté que les époux résident séparément ;constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et d’hiver, étant précisé que les dates de vacances scolaires sont celle de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;rappelé que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d’identité doivent suivre l’enfant lors du passage de bras ;Fixé à la somme de 180 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [B] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce à compter de l’assignation ;ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés, frais extra-scolaires et toute autre dépense exceptionnelle engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif ;
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [B] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- ordonner la transcription de la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] / [Z], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Monsieur [B] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et leur rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales en cas de difficultés persistantes dans le règlement des opérations de liquidation ;
- DIRE que Madame [N] [Z], épouse [X], reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du jugement de divorce, en application de l’article 264 du Code civil ;
- rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil, soit le 1er septembre 2010 ;
- rappeler que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- rappeler que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d’identité doivent suivre les enfants lors du passage de bras
- maintenir fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur, [G] [X], au domicile de Madame [N] [Z], épouse [X] ;
- accorder à Monsieur [B] [X] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
o la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et d’hiver, étant préciser que les dates de vacances scolaires sont celle de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
o la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde
moitié les années impaires.
- maintenir fixé à la somme de 180 euros par mois la pension alimentaire versée par Monsieur [B] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [G] [X] ;
- ordonner un partage par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif des frais de santé non remboursés, des frais extra-scolaires et toute autre dépense exceptionnelles engagés d’un commun accord ;
- débouter Madame [N] [Z], épouse [X], de toutes demandes plus amples et contraires ;
- rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- dire que chaque époux conservera les dépens qu’il a engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 juin 2023, Madame [N] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- reconduire les mesures provisoires décidées dans l’Ordonnance du 7 décembre 2022 ;
- prononcer le divorce des époux [X] pour altération définitive du lien conjugal ;
- débouter Monsieur [B] [P] [D] [X] de ses prétentions plus amples ou contraires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue au tribunal à ce jour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 7 décembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
et de
Monsieur [B], [P], [D] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 27 juin 2011 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux renoncent à toute demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] [X] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et d’hiver, étant précisé que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue des 6 premières heures suivant le début du droit de visite et d’hébergement, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir avisé l’autre parent d’un motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d’identité doivent suivre l’enfant lors du passage de bras ;
FIXE à la somme de 180 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G], que Monsieur [B] [X] devra verser à Madame [N] [Z], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [N] [Z] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [B] [X] réside à l’étranger et l’impossibilité matérielle de mettre en place l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES