La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2024 | FRANCE | N°22/03953

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 6, 26 juillet 2024, 22/03953


N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6



JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024



N° RG 22/03953 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWQM



DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014968 du 31/12/2021 accordée par le bureau

d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDERESSE :

Madame [S] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], [Localit...

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024

N° RG 22/03953 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWQM

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014968 du 31/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDERESSE :

Madame [S] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [B] [Z] Madame [S] [K] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [K] et Monsieur [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état-civil d’[Localité 13] (ESSONNE), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
[P] [Z], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14],[X] [Z], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 14],[J] [Z], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, Monsieur [B] [Z] a assigné Madame [S] [K] en divorce sans en indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a :
constaté que les époux résident séparément ;attribué à Madame [S] [K] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8], bien locatif, à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents, et ce à compter de l’assignation ;dit que le règlement de l’emprunt sera assuré par l’épouse, à titre définitif au titre du devoir de secours, et ce à compter de l’assignation ;fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Madame [S] [K] à Monsieur [B] [Z] à la somme de 200 euros, et ce à compter de l’assignation ;constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;dit que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord, les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h et la moitié des vacances scolaires tous les jours de 10h à 19h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;dit qu’en cas de justification d’un lieu de villégiature ou d’hébergement propre à accueillir les enfants, le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut de meilleur accord : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixé la contribution mensuelle de Monsieur [B] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 25 euros par mois et par enfant et au besoin l’y condamner, et ce à compter de l’assignation.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 janvier 2023, Monsieur [B] [Z] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l’article 233 du Code civil.

Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [B] [Z] demande à la juridiction de :
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date du 21 janvier 2022 ;ordonner à Madame [S] [K] de reprendre l’usage de son nom de jeune fille ;fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 21 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;donner acte à Monsieur [B] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [B] [Z] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;fixer à 12.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire que devra Madame [S] [K] à Monsieur [B] [Z], et au besoin l’y condamner ;juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [S] [K] ;fixer pour le père un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord, comme suit : les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires tous les jours de 10 heures à 19 heures les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixer en cas de justification d’un lieu de villégiature ou d’hébergement suffisant à accueillir ses enfants, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [Z], de manière libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, comme suit : un week-end sur deux à partir de la sortie des classes le vendredi jusqu’à la rentrée le lundi, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;maintenir à 25 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, mise à la charge de Monsieur [B] [Z],débouter Madame [S] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [S] [K] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément au procès-verbal d’acceptation régularisé lors de l’audience du 14 novembre 2022 ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
recevoir la proposition de règlement des intérêts pécuniaires de Madame [K] ;fixer la date des effets du divorce à la date du 21 janvier 2022 ;ordonner à Madame [S] [K] de reprendre l’usage de son nom de jeune fille ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de prestation compensatoire et de toute autre montant ;fixer à la somme de 10.000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [B] [Z] devra verser à son épouse ;condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [S] [K] au prononcé du jugement ;juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [S] [K] ;fixer pour le père un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord, comme suit : les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires tous les jours de 10 heures à 19 heures les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixer en cas de justification d’un lieu de villégiature ou d’hébergement suffisant à accueillir ses enfants, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [Z], de manière libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, comme suit : un week-end sur deux à partir de la sortie des classes le vendredi jusqu’à la rentrée le lundi, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;maintenir à 40 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, mise à la charge de Monsieur [B] [Z], soit 120 euros pour les 3 enfants avec indexation ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 1er juillet 2022 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de

Madame [S] [K], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], [Localité 12] (ALGÉRIE),

et de

Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 janvier 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [B] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 40 mensualités égales de 150 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;

DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [K] ;

DIT que le père exercera un droit de visite libre et, à défaut de meilleur accord :
les samedis et dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00 ;la moitié des vacances scolaires tous les jours de 10h00 à 19h00, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT qu’il exercera un droit de visite et d’hébergement, en cas de justification d’un lieu de villégiature ou d’hébergement propre à accueillir ses enfants, libre et, à défaut de meilleur accord :
les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi entrée en classe ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;

DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

FIXE à 75euros (SOIXANTE-QUINZE EUROS), soit 25 euros (VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [K] ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Madame MILLOCHAU, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 6
Numéro d'arrêt : 22/03953
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;22.03953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award